La CAJO soumet le Zara Lounge, à Kitchener, à une suspension de 45 jours pour des violations répétées de la réglementation sur l'alcool English
TORONTO, le 23 déc. 2025 /CNW/ - La Commission de l'alcool et des jeux de l'Ontario (CAJO) a émis un avis de proposition visant à suspendre le permis d'alcool du Zara Lounge & Bar, situé au 14, rue Charles W. à Kitchener, Ontario, pour une durée de 45 jours.
Cette mesure d'application découle de multiples violations présumées de la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools, et fait suite à des violations similaires répétées commises par cet établissement, entraînant une suspension antérieure de 10 jours.
Le 21 septembre 2025, les inspecteurs de la CAJO se sont rendus au Zara Lounge & Bar peu après 5 h 30. À leur arrivée, ils ont pu constater que le titulaire du permis été en train d'opérer au-delà de sa capacité et n'était pas en mesure de maintenir le contrôle des lieux. De plus, il y avait encore de l'alcool passé 2 h 45, contrairement à ce qu'exige la loi. Une personne en état d'ivresse se trouvait également à l'intérieur de l'établissement.
Il est en outre allégué que le titulaire de permis a interféré avec les inspecteurs, notamment en verrouillant les portes, en retardant l'entrée dans les lieux et en refusant de fournir des renseignements relatifs à des questions pertinentes à l'inspection.
Ces infractions démontrent collectivement un cycle de non-conformité et soulèvent de sérieuses préoccupations quant à la capacité du titulaire de permis à agir de manière responsable et conformément à la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools.
Un établissement à qui l'on délivre un avis de proposition de suspension de permis a le droit de faire appel, dans un délai de 15 jours, auprès du Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP), un organisme judiciaire faisant partie de Tribunaux décisionnels Ontario et indépendant de la CAJO.
Informations supplémentaires
Les violations présumées incluent:
Contrairement au paragraphe 55(8) de la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools, le titulaire du permis ou de la licence n'a pas facilité les inspections en vertu de cette loi.
Contrairement à l'article 37 du Règlement ontarien 746/21 (Délivrance de permis) en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools, le titulaire de permis n'a pas veillé à ce que les boissons alcoolisées servies et consommées sur les lieux soient retirées dans les 45 minutes suivant la fin de la période durant laquelle les boissons alcoolisées peuvent être vendues et servies en vertu du permis.
Contrairement au paragraphe 66(1) de la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools, le titulaire du permis a tenté de gêner, d'entraver ou d'interférer avec un inspecteur menant une inspection en vertu de cette loi, a refusé de répondre à des questions pertinentes à l'inspection ou a fourni à l'inspecteur de faux renseignements sur des questions pertinentes à l'inspection.
Contrairement à la norme 6.1 des Normes et exigences provisoires du registrateur pour les boissons alcoolisées établies en vertu du paragraphe 24(6) de la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools, le titulaire de permis n'a pas veillé à ce que le nombre de personnes présentes dans les locaux visés par la licence, y compris les employés du titulaire de licence, ne dépasse pas la capacité des locaux indiquée sur le permis.
Contrairement au paragraphe 43(1) du Règlement ontarien 746/21 (Délivrance de permis) en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools, le titulaire de permis a permis l'état d'ivresse dans les locaux d'un établissement détenant un permis ou dans ses zones adjacentes, sous le contrôle exclusif du titulaire de permis.
Contrairement à l'article 42 du Règlement ontarien 746/21 (Délivrance de permis en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools, le titulaire de permis ou un gestionnaire nommé par ce dernier n'a pas réussi à garder le contrôle sur les lieux, y compris sur qui est autorisé à y entrer ou à y rester, ainsi que sur les activités qui y sont permises.
Contrairement à la norme 7.1 des Normes et exigences provisoires du registrateur pour les boissons alcoolisées établies en vertu du paragraphe 24(6) de la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools, le titulaire de permis n'a pas conservé les documents suivants, y compris les factures pour les achats de boissons alcoolisées en vertu de son permis, pour une période d'au moins un an : 1. Dossiers des achats de boissons alcoolisées destinées à être vendues dans les locaux détenant un permis ou sur le lieu d'un événement avec service de restauration; et 2) les registres des ventes de boissons alcoolisées dans les locaux d'un établissement détenant un permis.
À propos de la CAJO
La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l'Ontario qui relève du ministère du Procureur général . Il s'agit d'une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario
SOURCE Alcohol and Gaming Commission of Ontario

Renseignements pour les médias : Communications CAJO, [email protected]
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