Les journalistes ont la liberté éditoriale de faire des choix selon l'angle de traitement de leur sujet
MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec publie aujourd'hui quatre nouvelles décisions concernant des plaintes qu'on lui a soumises. Les quatre plaintes ont été rejetées.
D2025-05-053 : Éric Ouellet c. Louise Leduc et La Presse
Le Conseil de presse rejette la plainte d'Éric Ouellet visant l'article « Steven Guilbeault contre Nimâ Machouf - L'habituel duel dans Laurier-Sainte-Marie », de Louise Leduc, mis en ligne le 13 avril 2025 sur le site Internet de La Presse et publié le même jour dans le quotidien numérique La Presse +.
En se concentrant sur les deux candidats qui en étaient à leur troisième affrontement électoral, la journaliste n'a pas enfreint le principe d'équilibre. La décision fait valoir que la liberté éditoriale permet aux journalistes de choisir l'angle de leurs articles. Ici, la journaliste a mis de l'avant cette troisième confrontation électorale entre le candidat libéral et son opposante néodémocrate. Sur la base de cet angle de traitement, qui est clairement exposé, la journaliste a présenté le point de vue des parties en présence, soit Steven Guilbeault et Nimâ Machouf.
« Lors d'une couverture électorale, la déontologie n'impose pas aux médias de donner la parole à tous les candidats; ils ont la liberté éditoriale de faire des choix en fonction de l'angle de traitement retenu », rappelle le Conseil dans sa décision.
Le Conseil de presse rejette les plaintes d'Éliane Gélinas Frenette et Vincent-Olivier Bastien contre le journaliste Patrick Giguère et TVA CIMT-CHAU visant un message publié sur la page Facebook de TVA-CHAU « Mordu de CHAU » ainsi que sur celle du journaliste Patrick Giguère, le 27 mars 2025.
La publication rapporte : « L'ex-attaché de presse de Vincent-Olivier Bastien, candidat défait à la mairie de Bonaventure lors des dernières élections, a été arrêté pour production de pornographie juvénile. Étienne Dion s'est fait passer les menottes mercredi par la Division des enquêtes sur les crimes majeurs et des policiers de la Sûreté du Québec. » Bien que la plaignante estime qu'il était sensationnaliste de nommer M. Bastien et son lien avec Étienne Dion - l'homme accusé de production de pédopornographie qui est le sujet de l'article -, la publication visée par la plainte ne déforme pas abusivement la réalité.
La décision rappelle que « les journalistes disposent d'une liberté quant au contenu qu'ils choisissent de présenter et à la façon dont ils l'exposent. Dans le cas présent, le journaliste pouvait choisir de rappeler qu'Étienne Dion est l'ex-attaché de presse de Vincent-Olivier Bastien et il pouvait le faire en construisant la phrase de la façon dont il l'a fait. » Ainsi, le Conseil rejette le grief de sensationnalisme.
Le Conseil rejette également le grief de manque de respect de la vie privée ainsi que celui de manque de respect d'une personne vivant un drame humain.
D2025-04-046 : Thibault Camara et Anne-Cécile Khouri-Raphaël c. Vincent Larouche et La Presse
Le Conseil de presse rejette les plaintes de Thibault Camara et Anne-Cécile Khouri-Raphaël visant l'article « Explosion des demandes d'asile - Un avocat met fin à sa pratique privée », de Vincent Larouche, mis en ligne le 24 mars 2025 sur le site Internet de La Presse.
L'article visé par la plainte révèle que l'avocat en droit de l'immigration Stéphane Handfield quittera sa pratique privée auprès des demandeurs d'asile qu'il représente devant les tribunaux, invoquant entre autres sa frustration de voir trop de gens « abuser du système ». Les plaignants estiment que le journaliste a manqué à son devoir d'équilibre en ne rapportant « aucune voix contradictoire (experts, avocats, organismes, chercheurs, demandeurs d'asile) » afin de nuancer les propos de Me Handfield.
Dans sa décision, le Conseil fait valoir que « des voix contradictoires d'experts, d'avocats, d'organismes, de chercheurs ou de demandeurs d'asile auraient certainement pu ajouter un contexte intéressant au virage professionnel annoncé par Me Handfield, mais elles n'étaient pas essentielles pour assurer l'équilibre. Les points de vue de l'avocat rapportés dans l'article étaient par ailleurs plus nuancés que ce qui a été perçu par les plaignants. »
Par ailleurs, le Conseil rejette aussi deux griefs d'informations incomplètes.
D2025-04-048 : François Gosselin Couillard c. Joseph Facal et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse rejette la plainte de François Gosselin Couillard visant la chronique d'opinion « Noyautage idéologique à l'Université : mythe ou réalité? », de Joseph Facal, publiée le 22 avril 2025 dans Le Journal de Montréal et mise en ligne le même jour sur son site Internet.
La plainte cible un extrait de cette chronique dans lequel le chroniqueur Joseph Facal cite une étude portant sur la liberté académique des professeurs d'université au Canada, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, étude publiée en 2021 par le chercheur Eric Kaufmann, alors professeur au Collège Birkbeck de l'Université de Londres (Royaume-Uni).
Le plaignant reproche notamment au chroniqueur d'avoir failli à son devoir de complétude en ne mentionnant pas la provenance de l'étude « sur les professeurs d'université au Canada » à laquelle il fait référence dans son texte, soulignant que celle-ci a été réalisée par le « Center for the Study of Partisanship [and Ideology] (CSPI), un think tank de droite ».
Le Conseil souligne dans sa décision que « la crédibilité des études d'Eric Kauffman ne repose pas sur le CSPI [...], mais sur la formation académique du chercheur - doctorat de la London School of Economics, diplôme de l'Université de Western Ontario, etc. -, ainsi que sur son appartenance à une université établie, l'Université de Londres, et aux standards qui y sont assortis. Que les études aient été financées ou diffusées par des think tank de droite n'altère pas la bonne compréhension de la chronique. La mention du CSPI n'était donc pas essentielle à cette compréhension. »
D'autre part, deux griefs d'informations inexactes sont également rejetés.
À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Geneviève Michaud, directrice de la déontologie, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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