Interpréter les propos d'une chroniqueuse
MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec publie aujourd'hui cinq nouvelles décisions concernant des plaintes qu'on lui a soumises. Il en a retenu une et a rejeté les quatre autres.
D2025-03-037 : Francis Robichaud-Hallé c. Nathalie Elgrably et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse rejette la plainte de Francis Robichaud-Hallé visant la chronique « Washington a raison: on paye trop d'impôts! », de Nathalie Elgrably, mise en ligne le 21 mars 2025 sur le site Internet du Journal de Montréal.
La chronique de Nathalie Elgrably revient sur une déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, qui affirmait sans nuance, au début du mois de mars 2025, que les Québécois qui gagnent 150 000$ ou plus paient 53,3% en impôts. Mme Elgrably réagit : « Élus et commentateurs ont sauté sur leur calculatrice pour dénoncer une donnée imprécise et exagérée. Certes, mais la réalité demeure: les Québécois sont asphyxiés par les impôts! »
La chroniqueuse poursuit avec une affirmation que le plaignant juge inexacte : « Vous travaillez? L'impôt sur le revenu fédéral et provincial peut atteindre 53,3%. »
Le Conseil souligne dans sa décision que le plaignant et la chroniqueuse ne parlent pas de la même chose. « La chroniqueuse affirme que si on travaille, l'impôt sur le revenu fédéral et provincial peut atteindre 53,3 %. Elle ne précise pas pour quel salaire, ni si elle s'appuie sur le taux d'imposition moyen ou marginal. Le plaignant, quant à lui, base son argumentaire sur la distinction entre le taux d'imposition marginal et le taux d'imposition moyen. »
Le Conseil poursuit : « Lorsqu'on analyse un grief d'information inexacte, il faut s'en tenir à ce que le journaliste ou le chroniqueur a dit ou écrit et non à l'interprétation qu'en fait le plaignant. Dans le cas présent, bien que la chroniqueuse demeure vague dans son propos, il n'est pas faux de dire que l'impôt peut "atteindre 53,3 %", puisque c'est le cas du taux marginal combiné pour une certaine tranche de revenu. »
D2025-03-028 : Alain Laplante c. Sophie Martin et Radio-Canada
Le Conseil de presse retient la plainte du Dr Alain Laplante visant l'article « L'ophtalmologiste rimouskois Alain Laplante radié pour six mois », de la journaliste Sophie Martin, mis en ligne sur le site Internet de Radio-Canada le 17 février 2025.
L'article rapporte la sanction du conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (CMQ) imposée à l'ophtalmologiste Alain Laplante, qui avait plaidé coupable, quelques jours plus tôt, à neuf chefs d'infraction en lien avec des manquements déontologiques.
Alors que l'article fait dire à la Dre Marie-Claude Blouin, l'ophtalmologiste mandatée comme experte par le CMQ, que la chirurgie de repositionnement de la lentille est une « technique chirurgicale avancée », les preuves soumises par le plaignant permettent de déterminer que c'est plutôt de la technique de suture des lentilles à la sclère dont parlait l'experte. « L'information transmise dans l'article n'est donc pas fidèle à la réalité décrite dans le rapport de la Dre Blouin », tranche le Conseil. Toutefois, le manquement déontologique ayant été corrigé par le média, le Conseil absout les mis en cause, qui ne reçoivent pas de blâme.
Le Conseil rejette par ailleurs dans ce dossier un second grief d'information inexacte ainsi que le grief de manque d'équilibre.
D2025-03-034 : Manon Lebel c. Simon Gamache Fortin et TVA
Le Conseil de presse rejette la plainte de Manon Lebel contre le journaliste Simon Gamache Fortin et TVA, visant le segment « Mark Carney accepte avant de refuser de participer au Face-à-face de TVA » de l'émission « Salut Bonjour », diffusé le 25 mars 2025 au réseau TVA.
Dans ce segment, le journaliste rapporte l'annulation du débat électoral « Face-à-face » que souhaitait organiser le réseau TVA dans le cadre de la campagne électorale fédérale de 2025. Le 21 mars 2025, le réseau TVA avait annoncé que les partis souhaitant prendre part à son débat des chefs devraient débourser 75 000 $ chacun pour défrayer une partie des coûts de production. Le refus de payer du chef du parti Libéral, Mark Carney, a provoqué l'annulation de ce débat.
Alors que la plaignante reproche au journaliste de ne pas mentionner que TVA demandait 75 000 $ pour participer au débat, le Conseil juge que l'information essentielle était présente dans le segment.
« Il est important d'étudier le segment visé par la plainte dans son entièreté, indique le Conseil dans sa décision. L'extrait vidéo dans lequel [la candidate libérale Élisabeth] Brière explique la position de son chef en fait partie. Ainsi, bien que l'information concernant la nécessité de payer pour participer au débat de TVA n'est pas précisée de la bouche du journaliste, le segment que le journaliste présente fait partie de son reportage et contient l'information en question. Au terme de ce segment, le téléspectateur a bien reçu l'information selon laquelle TVA voulait faire payer les partis pour participer à son débat dans l'extrait d'entrevue avec Mme Brière. Il s'agit davantage de s'assurer de la présence de l'information essentielle que de la façon dont elle est présentée et par qui. »
D2025-03-030 : Kamal et Abdelkrim Fakhoury c. Laurent Lavoie, Maxime Deland, Le Journal de Montréal et l'Agence QMI
D2025-03-031 : Kamal et Abdelkrim Fakhoury c. Mayssa Ferah, Daniel Renaud et La Presse
Le Conseil de presse rejette deux plaintes de Kamal et Abdelkrim Fakhoury portant sur deux articles rédigés au lendemain du meurtre de Mouaade Fakhoury, un jeune homme de 20 ans tué par balle près de son domicile de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, le 19 février 2025. Dans les deux dossiers, le Conseil a rejeté des griefs de manque de fiabilité des informations transmises par les sources et de manque d'identification des sources.
La plainte D2025-03-030 vise l'article « Meurtre à Montréal : la victime de 20 ans connue pour ses liens avec un gang du nord de la métropole », des journalistes Laurent Lavoie et Maxime Deland, mis en ligne le 20 février 2025 sur le site Internet du Journal de Montréal. Dans ce dossier, le Conseil rejette le grief de manque de fiabilité des informations transmises par les sources visant l'information selon laquelle la victime, qui n'avait pas d'antécédents criminels, aurait eu des liens avec un gang montréalais.
Le Conseil indique dans sa décision : « L'information voulant que Mouaade Fakoury a été interpellé à diverses reprises par les policiers dans l'ouest de Montréal et sur la Rive-Nord ne pouvait [...] être obtenue autrement qu'auprès de sources policières confidentielles. L'article contient ainsi plusieurs éléments qui permettent au lecteur de comprendre que les informations présentées proviennent de sources policières. Bien que l'identité de ces sources policières soit protégée par les journalistes, certainement parce qu'elles n'étaient pas autorisées à parler du dossier, ces derniers n'avaient aucune raison de douter de la fiabilité des informations ainsi obtenues. »
La plainte D2025-03-031 vise l'article « Quatrième homicide de l'année à Montréal - Un homme de 20 ans abattu par balle », des journalistes Mayssa Ferah et Daniel Renaud, mis en ligne le 20 février 2025 sur le site Internet de La Presse. Dans ce dossier, le Conseil rejette le grief de manque d'identification des sources relativement aux liens de la victime avec un gang montréalais.
Le Conseil explique d'abord qu'il était « d'intérêt public d'évoquer l'hypothèse des policiers pour aider le lecteur à comprendre les causes et circonstances dans lesquelles un jeune homme de 20 ans a été tué par balles près de chez lui dans un quartier résidentiel de Montréal ». Il ajoute que cette information « n'ayant pas fait l'objet de communiqués ou déclarations officielles de la police, elle ne pouvait être obtenue autrement qu'auprès de sources policières. Ces sources ont requis la confidentialité, précisément parce qu'elles n'étaient pas autorisées à parler de l'enquête et qu'elles s'exposaient donc à des préjudices si leur identité était dévoilée. »
Le Conseil souligne que « les journalistes ont indiqué dès l'introduction du texte [...] que l'hypothèse d'un conflit entre gangs provenait des policiers, en plus d'ajouter d'autres références au Service de police de la Ville de Montréal et aux autorités dans l'article. Le public pouvait donc comprendre que l'article reposait sur des sources policières. Cette description des sources était suffisante pour que le lecteur puisse évaluer la valeur des informations transmises, tout en protégeant la confidentialité des sources. »
Lire la décision D2025-03-030 complète
Lire la décision D2025-03-031 complète
À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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