La commission d'appel du Conseil de presse maintient deux décisions du comité des plaintes
MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - La commission d'appel du Conseil de presse du Québec a rendu deux décisions relativement à des demandes de révision qui lui ont été soumises. Elle a maintenu les deux décisions rendues en première instance par le comité des plaintes. Les décisions de la commission d'appel étant finales, ces dossiers sont maintenant clos.
Le rôle de la commission d'appel est de s'assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement par le comité des plaintes, en première instance.
D2024-02-011 (2) : Raymond Bissonnette c. Nicolas St-Pierre et Le Journal de Québec
Le premier dossier concerne un article de Nicolas St-Pierre, publié sur le site Internet du Journal de Québec le 25 janvier 2024 et dans l'édition imprimée le lendemain. L'article annonce que le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) ouvrira ses portes pour commémorer le septième anniversaire de l'attentat de la grande mosquée de Québec, qui a fait six morts et plusieurs blessés graves. Cet attentat, survenu à Sainte-Foy le 29 janvier 2017, a été perpétré par Alexandre Bissonnette, un étudiant québécois qui était âgé de 27 ans au moment des faits. Quelques minutes après le drame, Alexandre Bissonnette a communiqué avec la police et a reconnu avoir ouvert le feu sur des fidèles présents dans la mosquée.
Alors que le plaignant jugeait qu'en l'absence d'accusation formelle à cet effet, l'utilisation du mot « terroriste » pour qualifier l'attentat était inexacte et sensationnaliste, la commission d'appel, tout comme le comité des plaintes en première instance, juge que le journaliste et le média pouvaient s'appuyer sur le sens courant du terme dans leur rédaction.
La commission d'appel indique dans sa décision que « bien que sur le plan juridique, Raymond Bissonnette ait eu parfaitement raison de faire valoir, dans sa plainte initiale, qu'Alexandre Bissonnette n'avait fait l'objet d'aucune accusation de terrorisme, cela ne signifie pas pour autant que le journaliste et le média ont transmis de l'information inexacte en utilisant le qualificatif dans un autre sens que purement juridique pour décrire l'attentat ».
« Alors que l'appelant avance que "les infractions et définitions contenues au Code criminel ne sont pas élaborées en vase clos" et qu'elles évoluent de concert avec les valeurs sociales, le comité des plaintes explique en détail dans sa décision qu'il existe tout de même une différence entre le sens courant et le sens juridique du qualificatif "terroriste" », souligne la commission d'appel.
« [L]e comité des plaintes a donc bien appliqué le principe d'exactitude en jugeant que le média pouvait utiliser le qualificatif "terroriste" dans son sens courant pour décrire l'attentat de 2017 dans le contexte du sujet l'article, soit une commémoration de l'événement par la communauté directement touchée », conclut la décision.
La commission d'appel maintient ainsi la décision du comité des plaintes relativement aux griefs d'information inexacte, de sensationnalisme et de correctif inadéquat.
D2024-02-010 (2) : Étienne Fortin-Gauthier et Noovo Info c. André Saint-Amant
Le deuxième dossier porte sur le reportage télé « Plainte de bruit : un bar du village doit fermer pendant 4 jours », d'Étienne Fortin-Gauthier, diffusé le 29 janvier 2024 par Noovo Info et mis en ligne sur son site Internet le même jour. Dans ce reportage, produit la veille du dévoilement de la nouvelle politique sur la vie nocturne de la Ville de Montréal, le journaliste s'entretient avec le propriétaire du bar District Vidéo Lounge, qui lui explique qu'il est contraint de fermer son établissement pour une période de quatre jours et qu'il a été mis à l'amende en raison de nombreuses plaintes de bruit déposées par un seul voisin.
Le voisin en question, André Saint-Amant, qui était le plaignant en première instance, considérait que le reportage manquait d'équilibre parce qu'il ne présentait pas son point de vue ou celui du groupe de voisins qu'il représente. Alors que Noovo Info et son journaliste s'appuyaient entre autres sur la confidentialité des plaintes déposées à la Ville et à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour expliquer leur absence d'entrevue avec M. Saint-Amant, la commission d'appel, tout comme le comité des plaintes en première instance, juge que cette confidentialité pouvait être maintenue tout en présentant un reportage équilibré.
« Dans le cadre de ce conflit, le voisin en question, André Saint-Amant, constitue clairement une partie en présence, tel que l'a déterminé le comité des plaintes. Pour que le téléspectateur ait une vision équilibrée de la situation, on ne pouvait pas lui présenter un seul côté de cette histoire, celui du propriétaire du bar. Il fallait que le point de vue opposé, celui du voisin ou celui du voisinage, soit présenté afin d'avoir les différentes perspectives de la même histoire », conclut la commission d'appel dans sa décision.
La commission d'appel maintient ainsi la décision du comité des plaintes de retenir le grief de manque d'équilibre visant Étienne Fortin-Gauthier et Noovo Info. Trois griefs d'informations inexactes, rejetés par le comité des plaintes, ne faisaient pas partie du présent appel.
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Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Geneviève Michaud, Directrice, déontologie du journalisme, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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