Enquête indépendante sur les événements survenus à Montréal entre les 15 et 17 octobre 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'analyse portait sur les événements survenus à Montréal entre les 15 et 17 octobre 2024 entourant le décès d'une femme et d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches des personnes décédées des motifs de la décision.
Événement
Le 15 octobre 2024 vers 12 h 20, une femme communique par téléphone avec une agente sociocommunautaire du SPVM et indique être inquiète pour un proche qui a des problèmes personnels. Durant l'appel, la ligne téléphonique coupe. La policière tente de rappeler la femme. Incapable de la joindre au téléphone, l'agente effectue des démarches afin de contacter un membre de sa famille. L'agente discute avec un proche de la femme afin de comprendre la situation et de proposer de l'assistance. Il est convenu qu'un membre de la famille tenterait de contacter la femme.
Vers 19 h, une personne se rend à la résidence de la femme et constate un désordre anormal. Inquiète, elle contacte le 911. Deux agents se déplacent à la résidence et constatent l'état des lieux. Il est convenu que des alertes de personnes disparues seraient déclenchées afin de tenter de retrouver la femme ainsi que l'homme. Le SPVM effectue dans les heures suivantes plusieurs démarches afin de tenter de localiser les deux personnes, soit un plan de mobilisation, la médiatisation des avis de disparition, des triangulations cellulaires, des recherches de témoins et de caméras ainsi que des avis aux corps de police se trouvant à proximité.
Le 17 octobre vers 0 h 23, des passants remarquent un véhicule en marche dans le stationnement d'une entreprise à Montréal. Le véhicule est attaché par une corde à un poteau via le hayon arrière du véhicule. Plusieurs témoins contactent le 911 afin de signaler la présence et l'état du véhicule. Des agents ainsi que des ambulanciers se déplacent sur les lieux. Les policiers constatent la présence d'une femme et d'un homme dans le véhicule. Les ambulanciers effectuent des manœuvres sur les passagers, mais leurs décès sont constatés sur les lieux. Les rapports d'autopsie concluent que la femme et l'homme sont décédés par strangulation.
Analyse du DPCP
La preuve disponible ne nous permet pas de conclure que l'agente croyait que la sécurité de la femme ou de l'homme était compromise. Dans ce contexte, les démarches effectuées par l'agente, à la suite de l'appel reçu, ne sont pas incompatibles avec celles qu'aurait prises un agent raisonnablement prudent placé dans les mêmes circonstances.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière du SPVM impliquée dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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