Enquête indépendante sur l'événement survenu à Longueuil entre les 1er et 2 avril 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policières du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Longueuil entre les 1er et 2 avril 2025 entourant le décès d'une femme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 1er avril 2025 vers 17 h 47, un appel est fait au 911 par un homme inquiet pour une membre de sa famille. Il demande que des agents effectuent une vérification à la résidence de la femme, car il est sans nouvelle d'elle et est inquiet pour sa santé. Vers 18 h 12, deux agentes du SPAL se présentent à la résidence de la femme. Elles frappent à la porte et regardent par les fenêtres, mais elles n'obtiennent aucune réponse. Les agentes discutent avec le voisin qui leur indique que la femme se déplace à bicyclette et qu'elle la laisse dans le couloir lorsqu'elle est à la maison. Les agentes constatent que la bicyclette ne se trouve pas dans le couloir. Les agentes communiquent avec l'homme afin de lui indiquer qu'elles n'ont pas trouvé la femme. Elles proposent à l'homme de se déplacer afin de déverrouiller la porte, mais celui-ci refuse se disant rassuré par l'information donnée par les agentes.
Vers 21 h 59, une seconde personne de l'entourage de la femme communique à son tour avec le 911 après avoir parlé à l'homme. Elle indique que la femme ne répond pas à ses appels. Les deux mêmes agentes retournent à la résidence afin d'effectuer de nouvelles vérifications. Les agentes ne localisent pas la femme et informent l'appelante en lui indiquant qu'elles effectueront de nouvelles vérifications le lendemain matin.
Vers 23 h 15, un troisième appel est effectué au 911 par le même homme qui se dit toujours inquiet. Deux nouveaux agents sont attitrés à l'appel et suggèrent à l'homme de se déplacer vers la résidence de la femme pour déverrouiller la porte. L'homme arrive vers 0 h 48, débarre la porte et les agents entrent dans la résidence. À première vue, tout semble en ordre à l'exception des deux portes de la salle de bain qui sont verrouillées de l'intérieur. Les agents cognent aux portes mais n'obtiennent aucune réponse. Ils défoncent la porte et pénètrent à l'intérieur de la salle de bain. La femme est localisée dans la baignoire remplie d'eau. Une situation de mort évidente est observée par les agents puisque le corps démontre des signes de rigidité cadavérique. Un constat de décès est effectué à distance. Le décès de la femme est attribuable à une polyintoxication à l'alcool et à la drogue.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policières du SPAL impliquées dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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