Enquête indépendante sur l'événement survenu à Baie-Comeau le 22 novembre 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Baie-Comeau le 22 novembre 2024, lors duquel le décès d'un homme a été constaté.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée de la décision.
Événement
Le 19 novembre 2024, à 13 h 49, une personne appelle au 911 pour demander une vérification de l'état de santé d'un homme puisqu'elle est inquiète pour sa sécurité. Elle a reçu un texto d'un proche vivant avec l'homme, qui est actuellement en voyage, l'informant qu'il n'a plus de nouvelles depuis une semaine. En outre, l'homme aurait omis d'informer ce proche qu'il avait quitté son emploi depuis plus de deux mois. L'appelante indique avoir tenté de joindre l'homme sur son téléphone de maison, sans succès, et ajoute qu'il souffrirait de problèmes de santé mentale.
À 14 h 01, un policier est avisé de la situation. Il tente de joindre l'homme sur son téléphone, sans succès. Il se rend ensuite à sa résidence pour effectuer des vérifications. À 14 h 32, le policier compose de nouveau le numéro de téléphone de l'homme, sans succès, et laisse alors un message sur sa boite vocale.
À 15 h 30, la personne ayant fait l'appel initial au 911, rappelle pour communiquer de nouvelles informations indiquant qu'une voisine de l'homme ne l'a pas vu depuis une semaine.
À 15 h 45, après avoir effectué des vérifications complémentaires et consulté son supérieur, le policier met un terme à l'intervention, puisqu'aucun élément ne lui permet de conclure que la sécurité de l'homme est compromise.
Le 22 novembre 2024, à 15 h 17, une proche de l'homme se présente au poste de police en indiquant qu'elle n'a pas vu l'homme depuis plusieurs jours. À 15 h 37, des policiers se dirigent sur les lieux accompagnés d'un serrurier.
À 16 h 09, les policiers découvrent le corps de l'homme décédé à l'intérieur de sa résidence.
Les éléments disponibles permettent de conclure que le décès de l'homme est survenu le 15 novembre 2024, soit avant le premier appel au 911.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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