Enquête indépendante sur l'événement survenu à Trois-Rivières le 12 mai 2024 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 20 janvier 2025, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de la sécurité publique de Trois-Rivières (SSPTR).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un adolescent à Trois-Rivières le 12 mai 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée et ses proches de la décision.
Événement
Le 12 mai 2024, à 0 h 44, une femme appelle le 911. Son véhicule a été volé et elle l'a observé se diriger sur la rue Notre‑Dame Ouest à Trois‑Rivières.
À 0 h 48, les policiers avisent le répartiteur qu'ils sont en direction de la résidence de la femme, alors que plusieurs autres patrouilleurs ratissent le secteur.
Vers 0 h 57, les policiers croisent un véhicule correspondant à la description du véhicule volé se déplaçant les phares éteints sur la rue Notre-Dame Ouest. Ils font demi-tour pour le suivre et actionnent leurs gyrophares.
Le véhicule accélère et les policiers le perdent de vue. Ils continuent dans la même direction. Il s'agit d'un secteur rural où la vitesse maximale permise est de 90 km/h.
Vu son grand excès de vitesse, le véhicule échoue à négocier un virage et quitte la chaussée. Il roule sur un amoncellement de terre, est propulsé à environ sept mètres dans les airs et parcourt une distance d'environ vingt-huit mètres avant d'atterrir.
À 0 h 59, les policiers constatent que le véhicule est immobilisé dans un boisé en bordure de la rue Notre-Dame Ouest.
Les policiers s'arrêtent et se dirigent à pied vers le véhicule; il s'agit du véhicule volé et celui-ci est gravement accidenté.
Plusieurs autres véhicules de patrouille arrivent sur les lieux.
Une policière parvient à ouvrir la porte du côté passager. Les coussins gonflables sont déployés et un adolescent est coincé au sol sous le volant. Il respire et bouge légèrement.
Vers 1 h 04, les ambulanciers et les pompiers sont appelés et se mettent en direction.
À 1 h 14, les pompiers arrivent sur les lieux et commencent aussitôt les manœuvres de désincarcération. À 1 h 18, les ambulanciers arrivent.
À 2 h 19, l'adolescent est extirpé du véhicule et à 2 h 28, il est transporté à l'hôpital en ambulance.
L'adolescent a subi un traumatisme crânien sévère avec atteintes cognitives et langagières. Il a dû séjourner deux mois à l'hôpital et en centre de réadaptation.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SSPTR impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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