Enquête indépendante sur l'événement survenu à Sherbrooke le 17 juillet 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS).
L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par un homme à Sherbrooke dans la nuit du 17 au 18 juillet 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si, à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Le 17 juillet 2024, en soirée, les policiers se rendent à la résidence d'un homme afin de procéder à son arrestation pour voies de fait et menaces envers des proches. L'homme avait notamment tenu des propos suicidaires et avait menacé de porter atteinte à la vie de ses proches.
Les policiers interviennent d'abord pour évacuer les proches de l'homme qui se trouvent à l'intérieur de l'appartement et assurer leur sécurité. Personne n'est blessé.
Les policiers tentent, sans succès, d'obtenir la collaboration de l'homme afin qu'il sorte par lui-même de l'appartement. À leur entrée dans la résidence, les policiers du groupe d'intervention constatent que l'homme s'est infligé des blessures, dont une blessure profonde à l'abdomen à l'aide d'un couteau.
Les premiers soins lui sont prodigués sur place par les policiers, puis il est transporté à l'hôpital par ambulance pour traiter des blessures qu'il s'est infligées aux bras, aux mains et à l'abdomen. Une intervention chirurgicale est pratiquée afin que sa vie ne soit plus en danger.
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. Dans le présent dossier, les policiers sont intervenus afin de procéder à l'arrestation d'un homme qui avait démontré un comportement violent et tenu des propos menaçants à l'égard de ses proches.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées au paragraphe 25(1) du Code criminel sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Malgré plusieurs tentatives de négociation, l'homme, seul à l'intérieur de la résidence, a refusé de collaborer. Il tenait des propos incohérents et les policiers en observation en face de l'immeuble ont constaté qu'il présentait un comportement agité. Au cours de la journée et de la soirée, il avait exprimé des intentions suicidaires et homicidaires, notamment envers ses proches. Il avait également menacé de s'en prendre aux policiers s'il constatait leur présence sur les lieux.
La preuve révèle que le recours à l'usage d'une force modérée a été jugé nécessaire pour assurer une intervention sécuritaire étant donné l'impossibilité pour les policiers de confirmer si l'homme était toujours en possession d'une arme au moment de leur intervention auprès de lui et compte tenu de son refus de se conformer à leurs ordres suivant leur entrée dans l'appartement.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPS impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
Partager cet article