Enquête indépendante sur l'événement survenu à Saint-Antoine-sur-Richelieu entre les 21 et 22 septembre 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Saint-Antoine-sur-Richelieu entre les 21 et 22 septembre 2024 entourant le décès d'une femme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 21 septembre 2024, quelques minutes avant minuit, un homme appelle le 911 car il s'inquiète pour une proche de la famille. Un duo d'ambulancières ainsi qu'un duo de policiers se déplacent à la résidence d'une femme afin de vérifier son état de santé. En chemin, un des agents contacte l'homme afin d'obtenir plus d'informations sur l'état de la femme. Ce dernier mentionne qu'elle pourrait avoir consommé des substances illicites et qu'il craint pour sa sécurité.
À l'arrivée des agents et des ambulancières, la femme répond à la porte et les laisse entrer. Elle collabore avec les intervenants et répond à leurs questions. La femme indique ne pas avoir d'idées noires et qu'elle désire seulement se coucher. Les intervenants constatent que la femme est somnolente et qu'elle a une élocution lente. Elle confirme avoir consommé des somnifères afin de pouvoir dormir. Elle indique ne pas nécessiter d'hospitalisation, qu'elle va bien. Les ambulancières prennent ses signes vitaux et ne décèlent rien d'anormal. Pendant ce temps, les agents font le tour de la résidence afin d'évaluer la sécurité des lieux. Les intervenants restent sur place et discutent avec la femme pendant une trentaine de minutes. À la suite de leurs évaluations, les quatre intervenants sont en accord qu'il n'y a pas de raison d'intervenir davantage auprès de la femme. Les deux agents quittent la résidence, les ambulancières demeurent quelques minutes de plus afin d'assister la femme à se préparer un repas. Un des agents effectue un suivi auprès de l'homme afin de lui expliquer les vérifications qui ont été effectuées.
Le 22 septembre vers 1 h 48, les services d'urgence sont appelés par une citoyenne qui constate une voiture dans un fossé. Les services d'urgence se rendent sur place et constate une occupante à l'intérieur du véhicule. Les agents constatent que la femme dans le véhicule est celle visée par l'intervention plus tôt dans la soirée. Des manœuvres sont effectuées sur la femme et elle est transportée à l'hôpital où son décès est constaté. Le décès de la femme est attribuable à un polytraumatisme contondant causé par un accident de la route.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
Partager cet article