Enquête indépendante sur l'événement survenu à Kangirsuk le 29 juin 2024 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 5 mai 2025, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police du Nunavik (SPN).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par deux hommes à Kangirsuk le 29 juin 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé les deux personnes blessées de la décision.
Événement
Le 29 juin 2024 vers 18 h 58, un homme appelle au poste de police de Kangirsuk indiquant que deux hommes intoxiqués troublent la paix près de sa résidence.
Deux policiers se dirigent sur les lieux à bord d'un véhicule de patrouille. À leur arrivée à la résidence environ une minute plus tard, le policier passager[1] constate qu'il y a un passager sur un véhicule tout-terrain (VTT) immobilisé près de la résidence et un autre homme se trouvant debout à côté du VTT.
Alors que les policiers sont à environ 20 mètres d'eux, le policier passager attire l'attention de l'homme qui se trouve à côté du VTT. Ce dernier prend place au volant du VTT et tente de fuir. Le conducteur du véhicule de patrouille active les gyrophares et fait une manœuvre afin de bloquer le chemin au VTT pour l'empêcher de quitter, sans succès. Le conducteur du VTT contourne de justesse le véhicule de patrouille et s'éloigne à haute vitesse. Le véhicule de patrouille fait demi-tour, mais le temps d'effectuer la manœuvre, le policier passager perd brièvement de vue le VTT.
En arrivant en haut de la colline, le policier passager constate que le VTT se trouve à plus ou moins 225 mètres d'eux. Selon ce dernier, le VTT roule à grande vitesse et le véhicule de patrouille atteint au maximum 70 km/h.
Peu de temps après, le policier passager voit le conducteur du VTT tenter de faire un virage pour suivre la route et perdre le contrôle. Le VTT glisse et entre en collision avec le garde-fou sur le côté gauche de la route. Le VTT tournoie dans les airs et les deux passagers sont éjectés dans une petite rivière. Les policiers activent leur caméra corporelle et se rendent rapidement porter assistance aux deux hommes.
Les premiers répondants ainsi que du renfort sont demandés. Les deux hommes sont amenés à Kuujjuaq puis transférés dans un centre hospitalier de Montréal.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPN dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
____________________________ |
1 Depuis la décision de la Cour d'appel le 30 avril 2024 (PGQ c. Fédération des policiers et policières municipaux du Québec et al.), les policiers impliqués n'ont plus l'obligation de rédiger un compte rendu sur les faits survenus lors de l'événement à l'intention du BEI devant ensuite être transmis par le corps de police au BEI en vertu du Règlement sur les enquêtes indépendantes. Ainsi, dans ce dossier, seul le rapport du policier passager a été obtenu par le BEI. |
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
Partager cet article