Enquête indépendante sur l'événement survenu à Port-Cartier le 18 avril 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales ([DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Port-Cartier le 18 avril 2025 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si, à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles.
La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 18 avril 2025, vers 0 h 30, un homme accompagné d'une femme sont à bord d'une voiture en direction d'un centre hospitalier afin que l'homme puisse recevoir des soins pour un épisode psychotique. Pendant le trajet, l'homme exige un changement de destination, brandit un couteau et menace la femme. Ils s'arrêtent à une station-service. La femme croise un homme, avec qui elle entre à l'intérieur de la station-service, lequel demande à l'employée d'appeler la police et de verrouiller la porte pour éviter que l'homme armé d'un couteau entre. Ce dernier tente d'entrer sans succès pour ensuite s'éloigner du commerce.
L'homme est localisé par les policiers à 1 h 36. Il les fuit et tente d'entrer dans un immeuble à logements. Il est ensuite localisé à 1 h 46. Il se dirige dans le boisé situé à l'arrière d'un commerce en ignorant les directives des policiers. Un maître-chien arrive sur les lieux et se dirige vers le boisé autour duquel un périmètre est érigé.
Vers 2 h 45, l'homme brise la vitre de la porte d'entrée de résidents demeurant dans les environs. Ces derniers contactent les policiers pour les aviser de la situation. Vers 2 h 56, les policiers le localisent avec un couteau noir dans une main. À ce moment, il ne répond pas aux verbalisations des policiers. Vers 2 h 58, il s'immobilise devant les policiers, soulève son chandail et s'inflige une blessure à l'abdomen avec son couteau. Il s'effondre sur le sol et répète son geste une seconde fois. Un policier l'avise qu'il utilisera son arme à impulsion électrique (AIE) pour qu'il se départisse de son couteau qu'il tient toujours fermement, afin de pouvoir lui venir en aide en toute sécurité. Vers 3 h 07, des AIE sont utilisées. L'homme reçoit plusieurs décharges et relâche finalement le couteau avant d'être menotté. Vers 3 h 16, l'ambulance arrive sur les lieux et l'homme, inconscient, est pris en charge par deux ambulanciers. Il est transporté dans un centre hospitalier où son décès est constaté à 3 h 45. Le décès est causé par la blessure qu'il s'est infligée.
Analyse du DPCP
L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. En l'espèce, l'intervention était légale. Les policiers répondaient à un appel fait au 911 pour un homme armé, menaçant et en fuite dans un secteur résidentiel.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées au paragraphe 25(1) du Code criminel sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
La preuve révèle qu'au moment des événements, l'homme est en crise et armé. Il fuit les policiers et commet des bris dans un secteur résidentiel. Les policiers tentent de le désarmer, sans succès. Ils l'avisent ensuite qu'ils vont utiliser une arme intermédiaire, l'AIE, afin de lui venir en aide alors qu'il vient de s'infliger une blessure.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Relations médias, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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