Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 5 février 2024 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Un verdict ayant été rendu par le tribunal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 16 avril 2025, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers et les policières du Service de police de Repentigny (SPR) et les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Montréal le 5 février 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 5 février 2024 vers 22 h 45, deux policiers du SPR sont à bord d'un véhicule de patrouille sur la voie de service de l'autoroute 40 en direction ouest à Repentigny et tentent d'intercepter un camion de type « pick-up »[1]. Les gyrophares sont activés. Le camion se dirige rapidement sur l'autoroute 40 en direction ouest. Une poursuite policière débute. Un second véhicule de patrouille du SPR se joint à la poursuite à la hauteur de la jonction des autoroutes 40 et 640 avec gyrophares et sirènes activés et circule à environ 100-110 km/h. Les policières à bord constatent que le camion effectue des manœuvres erratiques entre les voies. À 22 h 52, la SQ est avisée de la poursuite et des patrouilleurs de la SQ se dirigent vers l'autoroute 40, en direction ouest, en assistance. Au total, cinq véhicules du SPR se joignent à la poursuite, mais seulement deux agents sont autorisés à effectuer la poursuite.
Pendant ce temps, le camion se dirige sur l'autoroute Décarie, direction sud, en louvoyant entre les voies. Deux véhicules de patrouille de la SQ se joignent à la poursuite sur l'autoroute Décarie, direction sud, à la hauteur de la sortie Queen-Mary et dépassent les véhicules du SPR afin de prendre en charge la poursuite.
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1 Depuis la décision de la Cour d'appel le 30 avril 2024 (PGQ c. Fédération des policiers et policières municipaux du Québec et al.), les policiers impliqués n'ont plus l'obligation de rédiger un compte rendu sur les faits survenus lors de l'événement à l'intention du BEI. En raison de l'absence des rapports des policiers à bord du véhicule de patrouille, la preuve au dossier ne révèle pas les motifs de l'interception. |
Le conducteur du véhicule fuyard emprunte l'autoroute 136 en direction est vers le centre-ville de Montréal. Alors que le camion se dirige vers la sortie de la Montagne à Montréal, l'agent de la SQ responsable de la poursuite met fin à celle-ci compte tenu de la proximité d'un tunnel et du centre-ville de Montréal.
Quelques secondes plus tard, le camion emprunte une courbe, frappe un muret de béton séparant les voies de circulation, se renverse sur le côté conducteur et prend feu. Le camion est replacé sur ses roues par les pompiers se trouvant à proximité des lieux assistés par des policiers de la SQ. Le conducteur inconscient est extirpé du camion par les policiers et l'incendie est maîtrisé au moyen d'extincteurs portatifs. Des manœuvres de réanimation sont entreprises. L'homme est transporté par ambulance dans un centre hospitalier où il a été traité pour des blessures graves.
La preuve révèle qu'il n'y a eu aucun contact entre les véhicules de patrouille et le camion pendant la poursuite.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers et policières du SPR et ceux de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Relations médias : Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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