Enquête indépendante sur l'événement survenu à Marston le 22 juin 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Marston le 22 juin 2025 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 22 juin 2025, à 12 h 23, un appel est fait au 911 pour un homme en crise tenant des propos suicidaires. Après certaines démarches, l'homme est localisé à sa résidence. Les policiers apprennent rapidement que l'homme a accès à des armes à feu. Un premier périmètre de sécurité est érigé avec le soutien de policiers additionnels. Les résidents immédiats sont avertis et évacués.
À 14 h 45, les policiers débutent une veille d'opération Filet. Plusieurs intervenants sont impliqués, dont le groupe tactique d'intervention (GTI). Le périmètre de sécurité est renforcé et une équipe de négociateurs est mise en place. Des démarches de renseignement et plusieurs tentatives de communications sont réalisées. Les policiers réussissent finalement à superviser des conversations téléphoniques entre l'homme et des proches afin de le convaincre de collaborer et d'obtenir l'aide dont il a besoin.
À 17 h 38, l'homme tire un premier coup de feu en direction du périmètre policier, ce qui emporte le déclenchement d'une opération Filet II. À 20 h 30, les premiers membres du GTI arrivent sur les lieux. Ils remplacent progressivement les patrouilleurs déjà en place et prennent en charge le périmètre.
Durant la soirée, l'homme tire au total entre dix et quinze coups de feu avec des armes de calibres différents en direction des policiers à partir des fenêtres de sa résidence. Les policiers poursuivent les tentatives de contact et de négociation, mais en vain.
À 23 h 02, un policier positionné sur le périmètre aperçoit l'homme s'approcher d'une fenêtre du 2e étage avec ce qui lui semble être une arme longue. Le policier tire une première séquence de trois coups de feu dans sa direction, sans toutefois l'atteindre.
L'homme revient à la même fenêtre vers 23 h 05. Il tient toujours une arme longue et s'en sert pour fracasser la vitre. Le même policier fait feu de nouveau à trois reprises vers l'homme. Il tente de prendre contact avec ce dernier et l'intime de sortir afin que les policiers puissent l'aider. Deux autres policiers rejoignent leur collègue afin de renforcer la position.
Quelques instants plus tard, à 23 h 14, l'homme se présente encore au même endroit et brise ce qui reste de la fenêtre avec le canon de son arme. Le policier tire une autre séquence de trois coups de feu. L'homme se déplace après les tirs et sort du champ de vision du policier qui ne croit pas l'avoir atteint.
À 23 h 50, l'utilisation d'un drone permet de constater que l'homme est immobile au sol et visiblement blessé. Les policiers interviennent immédiatement pour lui porter secours. Trois armes à feu sont trouvées à proximité de ce dernier.
Les ambulanciers prennent en charge l'homme qui est ensuite conduit à un centre hospitalier où son décès est constaté à 1 h 10.
L'enquête a révélé que l'homme a été atteint mortellement par un ou deux projectiles tirés par le policier.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées au paragraphe 25(3) du Code criminel (C.cr.) sont remplies.
Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait sur le devoir général imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Elle répondait également aux exigences de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Les policiers répondaient à un appel au 911 pour un homme en crise et tenant des propos suicidaires. Ils sont informés dès le début de l'intervention que l'homme a accès à des armes à feu. En dépit des tentatives de communication et de négociation, il y a eu une escalade du danger en raison des coups de feu tirés aléatoirement par l'homme à partir de sa résidence vers le périmètre policier.
Une opération Filet II a été déclenchée rapidement après le premier coup de feu et a entraîné le déploiement du GTI. Les nombreuses démarches pour sa reddition pacifique, de même que les tentatives de négociation, ont toutes échoué. L'homme était intoxiqué et dans un état de crise. Il refusait l'aide des policiers, en dépit de l'insistance de ses proches.
L'homme a continué de faire feu en direction des policiers avec des armes de différents calibres. Les tirs étaient imprévisibles, sans raison apparente, en plus de provenir de tous les côtés de la résidence. Au total, l'homme a tiré entre dix et quinze coups de feu durant la soirée.
Le policier ayant atteint l'homme avec son arme était positionné sur le périmètre à une distance d'environ 75 pieds de la maison. Il n'avait pas de barricade, seule une remorque lui permettait de se cacher. Avant chacune des séquences de tirs, il a vu l'homme s'approcher de la fenêtre avec une arme longue dans ses mains. Ce dernier s'est d'ailleurs servi du canon de l'arme pour briser la vitre. Le policier a tenté d'entrer en contact avec lui, mais l'homme semblait déterminé à poursuivre ses attaques. Ce dernier pointait son arme à feu vers leur position. Le policier craignait de nouveaux tirs visant ses collègues ou lui-même.
Dans ces circonstances, le policier avait des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour sa protection ou celle des autres policiers contre des lésions corporelles graves ou la mort. La situation présentait un haut potentiel de danger immédiat et requérait une action rapide.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par le policier était justifié en vertu du paragraphe 25(3) du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'une infraction criminelle par le policier de la SQ impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Relations médias, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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