Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 30 mai 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Montréal le 30 mai 2025 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 30 mai 2025, trois appels au 911 par des automobilistes sont relayés à la SQ pour un homme confus et intoxiqué en bordure de la route nationale 136 (autoroute Ville-Marie), direction est, à proximité de la bretelle de la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent).
Des caméras du ministère des Transports du Québec montrent l'homme déambuler à cet endroit avant l'arrivée des policiers. On le voit marcher et jogger près du terre-plein et sur le terre-plein, tantôt dans le sens de la circulation, tantôt en sens inverse. Il enjambe à plusieurs reprises le terre-plein et franchit à quelques reprises les voies de circulation, forçant les véhicules à freiner ou à dévier de leurs trajectoires.
Vers 8 h 03, deux policiers arrivent sur place et localisent l'homme dans le terre-plein. Lorsqu'il aperçoit les policiers, l'homme commence à courir en direction ouest (sens inverse de la circulation), puis bifurque vers le nord, en direction de l'autoroute. Craignant qu'il n'escalade le muret et commence à courir sur la chaussée, les policiers le maîtrisent et le placent en position latérale de sécurité.
En attendant l'ambulance, l'homme vomit, est parcouru de spasmes et cesse de respirer plusieurs minutes après. Des manœuvres de réanimation sont entamées et un défibrillateur externe automatisé est utilisé. L'homme est transporté à un centre hospitalier où son décès est constaté à 10 h 03 par les autorités médicales.
Le rapport du pathologiste indique une absence de lésion traumatique pouvant expliquer le décès et une absence d'évidence d'intervention d'un tiers dans la cause de décès. La cause du décès est établie comme étant une intoxication / réaction adverse à un mélange d'alcool et de cocaïne. L'hypertrophie ventriculaire gauche du cœur de l'homme est identifiée comme ayant contribué au décès.
Analyse du DPCP
L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et d'assurer la sécurité des personnes. En l'espèce, l'intervention était légale puisqu'elle avait pour but de protéger l'homme et les usagers de la route.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées au paragraphe 25(1) du Code criminel sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
La preuve révèle que l'utilisation de la force était fondée en l'espèce et qu'il n'y a pas de lien entre cette utilisation de la force par les policiers et le décès de l'homme.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Relations médias, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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