Enquête indépendante sur l'événement survenu à Varennes le 28 juillet 2024 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 21 juillet 2025, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Varennes le 28 juillet 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier avait procédé à un examen complet de la preuve, ainsi que celle présentée devant le tribunal, afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Vers 3 h dans la nuit du 27 au 28 juillet 2024, une autopatrouille conduite par un policier accompagné de sa collègue est immobilisée perpendiculairement à une intersection d'un quartier résidentiel. Alors qu'ils surveillent l'intersection, les policiers voient un homme conduisant une motocyclette omettre d'y marquer un arrêt obligatoire et poursuivre sa route.
Sans immédiatement allumer les phares et les gyrophares de l'autopatrouille, le policier qui conduit l'autopatrouille s'engage sur la voie afin de suivre le motocycliste en vue de procéder à son interception. Ils constatent également que l'homme circule à une vitesse excédant la limite de 30 km/h en vigueur dans ce secteur de la municipalité.
Actionnant les gyrophares puis la sirène de l'autopatrouille, les policiers suivent le motocycliste sur une distance d'environ 700 mètres alors que ce dernier tente de prendre la fuite en circulant à haute vitesse. Après s'être engagé dans une courbe, l'homme perd toutefois le contrôle de sa motocyclette. Le véhicule et son conducteur quittent la chaussée et terminent leur course sur la pelouse d'un parc public où ils entrent en collision avec du mobilier urbain.
Ayant assisté à l'accident, les policiers portent rapidement secours au motocycliste qui est ensuite conduit en centre hospitalier afin d'y être soigné.
Analyse du DPCP
L'infraction de conduite dangereuse, décrite à l'article 320.13 du Code criminel, se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l'utilisation qui en est faite, la nature et l'état du lieu ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'une collision ou d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule.
La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances, en l'occurrence, un policier. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu.
L'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort exige la preuve d'un lien de causalité entre la conduite du véhicule et de telles conséquences. À cet égard, la norme juridique applicable est que la conduite doit avoir contribué de manière appréciable aux lésions corporelles ou à la mort.
Le Code de la sécurité routière (CSR) prévoit, à l'article 378, que le conducteur d'un véhicule d'urgence doit actionner les feux clignotants ou pivotants, ou les avertisseurs sonores, ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule, que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. À ce moment, il peut omettre de respecter certaines dispositions du CSR. À titre d'exemple, il pourrait dépasser la limite de vitesse permise, traverser une intersection alors que le feu de signalisation est rouge, etc. Néanmoins, le conducteur doit s'assurer que ces manœuvres sont sécuritaires pour la vie et la sécurité d'autrui.
Dans ce dossier, rien ne laisse croire que les policiers ont fait preuve d'imprudence dans la conduite de leur véhicule de patrouille. La preuve recueillie au terme de l'enquête indépendante établit plutôt que le motocycliste a tenté de prendre la fuite en circulant à vive allure dans un secteur résidentiel et que l'accident et ses conséquences sont attribuables à ses propres faits et gestes.
Suivant les conclusions de la reconstitutionniste ayant examiné la scène de l'accident, ce dernier est en effet attribuable à la vitesse excessive à laquelle circulait le motocycliste lorsqu'il a emprunté la courbe, ainsi qu'au freinage effectué alors qu'il négociait ce virage. À cet égard, l'expertise de la scène et d'images captées par des caméras de surveillance a permis d'établir que le motocycliste circulait à une vitesse de 126 km/h peu de temps avant l'accident.
Le rapport d'expertise soumis par la reconstitutionniste précise en outre qu'aucun élément ne laisse croire que l'autopatrouille serait entrée en contact avec la motocyclette lors des événements. Enfin, il importe de souligner que l'examen de la scène de l'accident a permis d'exclure l'état de l'infrastructure routière, la visibilité et les conditions météorologiques à titre de facteurs contributifs.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la RIPRSL impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Relations médias, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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