Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 22 avril 2022 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 5 mai 2025 /CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 2 mai 2023, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Montréal le 22 avril 2022.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve, ainsi que celle présentée devant le tribunal, afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le matin du 22 avril 2022, un mandat de perquisition émis en vertu de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances et visant un appartement situé au centre-ville de Montréal est obtenu par un enquêteur du SPVM. Un plan d'opération et une évaluation de risque sont rédigés et approuvés. L'intervention est jugée à risque faible.
Un commandant autorise une entrée dynamique, c'est-à-dire une entrée faite par surprise lors de laquelle les policiers sont autorisés à entrer dans le lieu à être perquisitionné sans s'annoncer préalablement. L'entrée dynamique est une pratique courante en matière de stupéfiants pour des raisons de sécurité et de préservation de la preuve. En règle générale, un bélier est utilisé pour enfoncer la porte et l'annonce de la présence policière est faite simultanément.
Il est convenu que les policiers porteront l'équipement requis pour une entrée dynamique, soit une veste pare-balles et une casquette arborant chacun l'inscription « POLICE ».
Un peu avant 19 h, après l'exécution d'un plan de surveillance, le sergent en charge donne le « feu vert » à l'équipe d'enquêteurs impliqués pour l'exécution de la perquisition.
Sept policiers sont déployés sur place pour effectuer la perquisition. Ils sont placés en file et l'un d'eux est muni d'une arme à impulsion électrique. Deux policiers utilisent un bélier avec lequel ils frappent dans la porte de l'appartement à 4 reprises avant que celle-ci soit défoncée. Lors des frappes avec le bélier, des agents crient le mot « police » à plusieurs reprises. La porte s'ouvre, rebondit et se referme pour être rouverte.
Le premier policier qui entre crie à ce moment « police ». Trois de ses collègues entrent rapidement à l'intérieur et sont en mesure de voir un homme en train d'enjamber la fenêtre donnant sur un trottoir. L'homme a eu un contact visuel avec au moins deux policiers. L'un des policiers lui crie : « police, arrête ». Il n'y a eu aucun contact physique entre les policiers et l'homme qui saute de la fenêtre, faisant une chute d'environ 30 pieds sur le trottoir où circulent des piétons.
Des policiers se rendent à l'extérieur porter assistance à l'homme. Une demande est immédiatement faite pour une ambulance. Les policiers procèdent à l'arrestation de l'homme qui est pris en charge par les ambulanciers.
L'homme est ensuite conduit dans un centre hospitalier où il a reçu des soins, notamment pour diverses fractures.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Annabelle Sheppard, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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