Enquête indépendante sur l'événement survenu à Longueuil le 7 novembre 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que la preuve est insuffisante pour démontrer la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).
L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par un homme à Longueuil le 7 novembre 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de trois procureures aux poursuites criminelles et pénales (procureures). Ces dernières ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Une procureure qui a participé à l'analyse du dossier a rencontré et informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 7 novembre 2024, le groupe tactique d'intervention (GTI) du SPAL est demandé en assistance par la section de surveillance physique du SPAL afin de procéder à l'arrestation d'un homme, pour des infractions en lien avec les armes à feu. Les informations disponibles permettent de croire que l'homme serait en possession d'une telle arme.
Vers 16 h 17, les policiers en surveillance devant la résidence où se trouve l'homme indiquent sur les ondes radio qu'un véhicule stationné devant celle-ci se met en mouvement. Le conducteur est un proche de l'homme et une femme est assise sur le siège passager avant. Les fenêtres arrière du véhicule étant teintées, les policiers ne parviennent pas à voir si l'homme recherché est à l'intérieur de celui-ci. Les policiers du GTI sont informés qu'ils peuvent procéder à l'arrestation de l'homme, s'il est confirmé qu'il se trouve dans le véhicule.
À 16 h 19, le véhicule s'immobilise dans le stationnement d'un commerce. À 16 h 22, les policiers du GTI reçoivent la confirmation que l'homme se trouve à l'arrière du véhicule, côté conducteur. Un plan d'intervention est alors établi et chaque agent se voit confier une tâche spécifique.
À 16 h 23, les policiers du GTI se déploient. Le policier ayant la tâche de prendre contact avec l'homme se rend alors à la porte arrière du véhicule, côté conducteur. Il a dans la main droite son arme à feu et dans la main gauche un outil pour briser la fenêtre. Dès qu'il est en position, il brise la fenêtre, se penche pour déposer l'outil au sol et se relève en pointant son arme à feu en direction de l'homme. Il demande à ce dernier de lever les mains et au même moment un coup de feu est tiré. Le tir provient de l'arme du policier. L'homme est atteint à la gorge et des soins lui sont immédiatement prodigués. Dans les secondes qui suivent, le policier verbalise que le coup de feu est parti tout seul et qu'il s'est accroché.
À 16 h 27, l'homme quitte en ambulance et arrive au centre hospitalier à 16 h 33. Il a subi un traumatisme au cou par arme à feu.
Analyse du DPCP
En l'espèce, le policier a posé deux gestes qui font l'objet d'une analyse.
Le premier concerne le fait d'avoir pointé son arme à feu en direction de l'homme. Il s'agit d'un usage de la force, qui doit se justifier en vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel (C.cr.).
Le second concerne la décharge de l'arme à feu. Considérant que la preuve révèle qu'il s'agit d'une décharge involontaire, l'analyse ne peut se faire sous l'angle des critères établis au paragraphe 25(3) C.cr. Ainsi, le fait d'avoir déchargé son arme à feu est analysé selon l'infraction d'usage négligent d'une arme.
Usage de la force
L'analyse de l'usage de la force porte exclusivement sur la décision du policier de pointer son arme à feu en direction de l'homme.
Le DPCP est d'avis que les conditions énumérées au paragraphe 25(1) C.cr. sont remplies. Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale puisqu'elle est fondée sur l'article 48 de la Loi sur la police qui prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. Les policiers sont intervenus pour procéder à l'arrestation d'un homme suspect dans une enquête portant sur la possession d'armes à feu, ce qui s'inscrit dans leur mission.
Également, la force utilisée était à la fois nécessaire et raisonnable.
Cet usage de la force était nécessaire dans les circonstances, afin de procéder à l'arrestation de l'homme de manière sécuritaire pour le policier et autrui. En effet, le niveau de risque de l'intervention est considéré comme étant « modéré », ce qui signifie qu'il existe une possibilité réelle d'un danger pour la sécurité des policiers et d'autrui lors de l'arrestation du suspect. En plus, les policiers ont des informations permettant de suspecter la présence d'une arme à feu à l'intérieur du véhicule, arme en possession de l'homme.
Par ailleurs, le fait de pointer son arme à feu d'emblée en direction de l'homme, dans un tel contexte, est raisonnable, considérant que le policier assume un rôle dans l'intervention le portant à être à proximité d'un homme possiblement armé, et ce, afin de procéder à son arrestation.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par le policier était justifié en vertu du paragraphe 25(1) du C.cr.
Usage négligent d'une arme
Le paragraphe 86(1) du Code criminel, prévoit que quiconque, « sans excuse légitime, […] utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui » est coupable d'usage négligent. La conduite de la personne accusée est jugée selon une norme objective de prudence.
Le test applicable en matière d'usage négligent a été décrit par la Cour suprême du Canada. La preuve doit démontrer, d'un point de vue objectif, que l'utilisation de l'arme à feu est faite d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui. La preuve d'un seul de ces deux éléments est suffisante. Dans cette démonstration, il faut considérer l'ensemble des circonstances, notamment le comportement de la personne accusée au moment d'utiliser l'arme à feu, le lieu des événements et le risque que représente la situation.
La preuve doit également établir que la manière négligente d'utiliser l'arme à feu constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable, ici un policier, placée dans les mêmes circonstances. Toute excuse légitime ressortant de la preuve doit être considérée dans l'évaluation de l'écart marqué.
En l'espèce, la preuve ne permet pas d'identifier avec précision la cause exacte ayant conduit à la décharge involontaire de l'arme à feu. Elle tend néanmoins à démontrer que le policier a suivi les étapes du plan d'intervention établi et que le tir était involontaire. En effet, les témoins présents sur les lieux rapportent que dans les secondes suivant le coup de feu, ils ont entendu le policier dire : « Oh non » -- « Je me suis accroché » -- « Le coup est parti tout seul ».
Également, le rapport d'entretien de l'arme à feu ainsi que le rapport d'expertise en balistique démontrent que l'arme est en bon état, entretenue selon les normes établies et qu'elle est exempte de défectuosité. Ainsi, l'état de l'arme ou un entretien négligent de celle-ci ne sont pas des causes contributives au coup de feu. De plus, les formations du policier en matière d'arme à feu sont à jour au moment des événements.
Finalement, la preuve ne permet pas de démontrer, hors de tout doute raisonnable, une négligence dans l'usage ou la manipulation de l'arme à feu par le policier. Elle permet plutôt de conclure qu'il s'agit vraisemblablement d'une décharge d'arme à feu involontaire, soit un tir consécutif à un geste accidentel posé par le policier.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve est insuffisante pour démontrer la commission d'une infraction criminelle par le policier du SPAL impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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