Enquête indépendante sur l'événement survenu à Roberval le 18 mai 2024 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 4 mars 2025, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Roberval le 18 mai 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 18 mai 2024, vers 2 h 21, deux agents de la SQ patrouillent sur le boulevard Marcotte à Roberval et tentent d'intercepter un véhicule, conduit par un homme, pour une infraction au Code de la sécurité routière (CSR).
L'homme conduisant ledit véhicule accélère en direction sud sur le boulevard. À la hauteur d'un restaurant, le véhicule évite de justesse de provoquer un accident.
À ce moment, les policiers activent les gyrophares et la sirène de leur véhicule de patrouille. La poursuite s'engage dans une zone de 50 km/h, sur un boulevard à quatre voies, deux en direction nord et deux en direction sud. Les agents accélèrent et passent de 57 km/h à 136 km/h en 47 secondes.
À 2 h 21 min 51 s, les policiers mentionnent sur les ondes être en poursuite et qu'ils ne sont pas en mesure de lire la plaque d'immatriculation du véhicule fuyard. Ils expliquent qu'il n'y a pas de circulation et que l'homme conduit parfois dans la voie allant en sens inverse. Au même moment, le véhicule fuyard et le véhicule de patrouille dépassent un citoyen par la gauche en utilisant la voie en sens inverse.
À 2 h 22 min 41 s, un sergent prend en charge la poursuite sur les ondes et demande la vitesse de la poursuite. À 2 h 22 min 43 s, le véhicule de patrouille circule à 160 km/h.
À 2 h 22 min 45 s, l'homme freine brusquement et se met en marche arrière. En 26 secondes, le véhicule de patrouille passe de 160 km/h à 44 km/h. L'un des agents parvient à lire le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule fuyard et le transmettre sur les ondes.
À 2 h 23 min 4 s, l'homme accélère de nouveau, toujours en direction sud sur le boulevard Marcotte. À ce moment, le véhicule de patrouille passe de 44 km/h à 150 km/h en 17 secondes.
À 2 h 23 min 34 s, les véhicules circulent dans une zone de 90 km/h, à deux voies, l'une en direction nord et l'autre en direction sud. De concert avec le sergent, les policiers décident de mettre fin à la poursuite en diminuant considérablement leur vitesse, étant donné les risques pour la sécurité, le véhicule fuyard circulant à contresens, sans lumière. Cette décision est transmise sur les ondes. À 2 h 23 min 43 s, le sergent demande aux policiers de fermer les gyrophares et de suivre le véhicule fuyard à une vitesse réglementaire, ce qui est fait.
Quelques secondes plus tard, un des policiers indique sur les ondes qu'il croit que l'homme a perdu le contrôle de son véhicule. À 2 h 25, les policiers arrivent sur les lieux et voient le véhicule fuyard dans le fossé. Ils contactent les services ambulanciers et portent assistance à l'homme.
À 2 h 33 min 43 s, l'ambulance arrive sur les lieux et transporte l'homme dans un centre hospitalier pour traiter ses blessures.
Analyse du DPCP
L'analyse de la preuve permet de conclure que la conduite des policiers lors de l'intervention n'est aucunement contributive des blessures subies. Néanmoins, puisque la preuve révèle que ces derniers ont circulé à haute vitesse (ou autre élément laissant croire à une conduite dangereuse) pendant l'intervention, il y a lieu d'examiner si, dans les circonstances, cette conduite constitue une infraction de conduite dangereuse.
L'infraction de conduite dangereuse, prévue à l'article 320.13 du Code criminel, se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l'utilisation qui en est faite, la nature et l'état du lieu ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'une collision ou d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule.
La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances, en l'occurrence, un policier. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu.
L'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort exige la preuve d'un lien de causalité entre la conduite du véhicule et de telles conséquences. À cet égard, la norme juridique applicable est que la conduite doit avoir contribué de manière appréciable aux lésions corporelles ou à la mort.
Le Code de la sécurité routière (CSR) prévoit, à l'article 378, que le conducteur d'un véhicule d'urgence doit actionner les feux clignotants ou pivotants, ou les avertisseurs sonores, ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule, que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. À ce moment, il peut omettre de respecter certaines dispositions du CSR. À titre d'exemple, il pourrait dépasser la limite de vitesse permise, traverser une intersection alors que le feu de signalisation est rouge, etc. Néanmoins, le conducteur doit s'assurer que ces manœuvres sont sécuritaires pour la vie et la sécurité d'autrui.
Dans ce dossier, la conduite des policiers lors de l'intervention ne constitue pas une conduite dangereuse au sens du droit criminel. Bien que la vitesse atteinte par les policiers lors de la poursuite soit élevée, elle doit être examinée à l'aune de l'ensemble des circonstances.
L'intervention a lieu de nuit, sur un boulevard à quatre voies, avec une bonne visibilité, des lampadaires éclairant la scène et une absence d'autres véhicules, de piétons et d'autres utilisateurs de la route. En outre, les policiers ont allumé les gyrophares et la sirène du véhicule de patrouille, ce qui est de nature à réduire le risque pour la sécurité du public.
Les policiers adaptent également leur conduite tout au long de l'intervention, ralentissant rapidement lorsque le véhicule fuyard freine brusquement et mettant fin à la poursuite, dès qu'ils estiment qu'elle représente un risque pour la sécurité. Cette décision est prise dans les secondes suivant le changement de configuration du boulevard de quatre à deux voies et alors que la luminosité sur la route est grandement réduite.
En outre, l'intervention était légale, car les policiers tentaient d'intercepter un véhicule en infraction au CSR qui fuyait à grande vitesse en adoptant une conduite dangereuse.
Par ailleurs, la preuve concernant le déroulement de l'intervention ne permet pas de conclure que la décision d'entreprendre la poursuite, tout comme la conduite des policiers durant celle-ci, constitue un écart marqué par rapport au comportement qu'un autre policier raisonnablement prudent aurait adopté dans les mêmes circonstances. L'adaptation de la conduite tout au long de l'intervention, l'utilisation des gyrophares et de la sirène ainsi que la décision de mettre fin à la poursuite dès qu'elle est considérée comme dangereuse pour la sécurité correspondent au comportement d'un policier raisonnablement prudent.
De plus, l'article 378 CSR permet, lorsqu'une situation d'urgence l'exige, aux policiers d'excéder la limite de vitesse permise, pourvu que cela ne soit pas de nature à mettre en danger la sécurité du public. Partant, les policiers pouvaient atteindre une vitesse excédentaire à celle permise, puisque les présentes circonstances permettaient de le faire sans un risque important pour la sécurité du public, considérant notamment l'absence de véhicule et d'autres utilisateurs sur la route.
Quant au lien de causalité entre la conduite des policiers et les blessures subies par l'homme, la preuve ne permet pas de le prouver hors de tout doute raisonnable. Bien qu'une poursuite puisse être contributive des manœuvres dangereuses adoptées par le conducteur du véhicule fuyard et ainsi mener à un accident, en l'espèce tel n'est pas le cas. Avant même que les policiers débutent la poursuite, l'homme accélère et adopte une conduite dangereuse, conduisant même en sens inverse et passant près de provoquer un accident. Par la suite, lorsque les policiers cessent la poursuite, l'homme continue de rouler à grande vitesse, en partie dans la voie allant en sens inverse, et il perd le contrôle de son véhicule plus d'une minute après la fin de la poursuite. Ainsi, la conduite des policiers n'est pas directement contributive des blessures subies par l'homme lors de la perte de contrôle de son véhicule.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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