Enquête indépendante sur l'événement survenu à Lévis le 15 mars 2023 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 27 octobre 2023, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement survenu à Lévis le 15 mars 2023 entourant la perte de conscience d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 14 mars 2023, le 911 reçoit un appel afin de dénoncer les agissements d'un homme. Ce dernier aurait brisé des conditions émises dans le cadre d'une procédure judiciaire, soit notamment de ne pas entrer en contact avec une femme. Les policiers ne parviennent cependant pas à le localiser.
Le 15 mars 2023, l'homme contacte un enquêteur afin de discuter de sa reddition éventuelle. Durant la conversation, l'homme semble intoxiqué et tient des propos de nature suicidaire.
Des policiers se rendent au domicile d'une amie de l'homme, endroit où ce dernier a mentionné se trouver. À ce moment, une policière procède à son arrestation; il collabore bien. Puis, il est transporté au poste de police à bord du véhicule de patrouille conduit par cette agente.
C'est au moment de descendre du véhicule que l'homme semble être en difficulté. Il n'est plus en mesure de marcher, n'a plus de tonus musculaire et est incapable de parler adéquatement.
Ensuite, il perd connaissance et ne réagit plus aux stimuli de douleur. Dès lors, une ambulance est appelée sur les lieux et l'homme est amené à l'hôpital. Il s'avère que de façon concomitante à son arrestation et à l'insu des policiers, ce dernier a consommé une quantité importante de médicaments alors qu'il avait également pris de l'alcool auparavant.
Analyse du DPCP
L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. En l'espèce, l'intervention était légale.
La preuve révèle que la perte de conscience de l'homme ne découle pas de l'intervention policière. Elle démontre plutôt que l'homme a consommé une quantité importante de médicaments combinée avec de l'alcool. Lorsque les policiers ont constaté son état précaire, une ambulance a été appelée promptement afin que l'homme puisse obtenir les soins requis par son état de santé.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVL impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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