Enquête indépendante sur l'événement survenu à Québec le 30 mars 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Québec le 30 mars 2025 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé un proche de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 30 mars 2025 vers 17 h 07, l'employé d'une pâtisserie fait un appel au 911 au sujet d'un homme qui refuse de quitter à la fermeture du commerce. L'homme a préalablement indiqué au commerçant que les policiers devront être appelés s'il veut qu'il parte.
Vers 17 h 18, deux policiers du SPVQ arrivent sur les lieux. Ils dialoguent d'abord avec l'homme puis l'escortent à l'extérieur. Ce dernier tente de résister à l'intervention et insulte les policiers. Il est ensuite placé en état d'arrestation et amené détenu à un poste de police de la Ville de Québec vers 17 h 45.
Il est fouillé à son arrivée. Il offre une certaine résistance au travail des policiers jusqu'à son arrivée en cellule à 17 h 57. Il est démenotté en cellule à 18 h 01. Alors que les policiers sont toujours en sa présence, son état change; il devient somnolent. Il est placé en position latérale de sécurité. Les policiers constatent peu de temps après qu'il est en arrêt cardiorespiratoire.
Ceux-ci appellent les ambulanciers à 18 h 05 et les manœuvres de réanimation sont débutées par la suite. De la naloxone est administrée. Les ambulanciers arrivent quelques minutes plus tard et continuent les manœuvres auprès de l'homme avec l'assistance des policiers. Vers 18 h 35, l'homme est transporté à l'hôpital où son décès est constaté vers 19 h 06.
Le rapport d'autopsie conclut que les causes du décès sont attribuables à une intoxication aiguë de drogue ayant directement provoqué le décès, et qu'une cardiopathie a également contribué au décès.
Analyse du DPCP
Le paragraphe 215(1) du Code criminel (C.cr.) crée des obligations destinées à la protection des individus vulnérables qui sont sous les soins, le contrôle ou la garde d'autrui. Plus précisément, l'alinéa 215(1)(c) C.cr. impose aux policiers de protéger les personnes qui sont sous leur garde en leur fournissant les « choses nécessaires à l'existence ».
Commet une infraction quiconque étant soumis à une obligation légale au sens de cette disposition, omet, sans excuse légitime, d'accomplir cette obligation, si l'omission d'exécuter l'obligation met en danger la vie d'une personne ou est de nature à causer un tort permanent à la santé de celle-ci.
L'expression « choses nécessaires à l'existence » est définie par les tribunaux comme signifiant les choses nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des personnes contre le préjudice ou le risque de préjudice. Le préjudice, ou le risque de préjudice, doit être raisonnablement prévisible et de nature plus que mineur ou transitoire. À titre d'exemple, les soins médicaux qui sont nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité d'une personne détenue (arrestation, transport, cellule) contre un préjudice ou un risque de préjudice.
Ainsi, la preuve de cette infraction, lorsqu'il s'agit d'une personne sous la garde des policiers, requiert que la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable les éléments suivants :
- Le policier était soumis à l'obligation légale de fournir les choses nécessaires à l'existence de la personne pendant qu'elle était sous sa garde;
- Le policier n'a pas fourni les choses nécessaires à l'existence;
- Le manquement à l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence a mis en danger la vie de la personne ou est de nature à causer un tort permanent à la santé de cette personne;
- La conduite du policier a représenté un écart marqué par rapport au comportement d'un policier raisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que le fait de ne pas fournir de soins médicaux à la personne mettait sa vie en danger ou était de nature à causer un tort permanent à la santé de cette personne.
Le caractère raisonnable de la conduite du policier s'apprécie en fonction d'une norme objective, soit la norme de la société. Il faut également considérer l'ensemble des circonstances particulières de chaque affaire ainsi que la situation du policier.
En l'espèce, la preuve ne permet pas de conclure que les policiers ont omis de fournir des choses nécessaires à l'existence d'une personne à leur charge.
Dans ce dossier, la preuve révèle que l'homme résiste à l'intervention des policiers au départ du commerce, dans la voiture de police, arrivé au poste de police, et lors de la fouille au poste. Son état lui permet de s'exprimer clairement aux policiers, malgré des signes d'intoxication. Son comportement ne démontrait pas que des soins médicaux étaient nécessaires. Il n'était pas non plus objectivement prévisible que le fait de ne pas en fournir mettrait sa vie en danger.
L'état de l'homme s'est dégradé rapidement une fois en cellule. Il est décrit comme n'offrant plus de résistance, dans un état de somnolence. Tout au long de l'intervention, l'homme est demeuré sous surveillance policière. Les policiers n'ont pas fait preuve d'un écart marqué par rapport à ce qu'un policier raisonnablement prudent aurait fait dans les mêmes circonstances.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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