Enquête indépendante sur l'événement survenu à Granby le 20 février 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation
MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Granby (SPVG).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Granby le 20 février 2025 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles.
La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 20 février 2025 en après-midi, un appel est effectué au 911 informant qu'un homme marche au milieu d'une rue, crie et fait semblant de se jeter devant les véhicules en circulation. Plusieurs témoins décriront un comportement désorganisé.
L'appel est transmis sur les ondes radio et deux policiers se trouvant au poste de police de Granby, qui est à quelques centaines de mètres du lieu où se trouve l'homme, quittent le poste pour interpeller ce dernier. L'un des policiers retourne au poste pour récupérer une autopatrouille et arrive sur les lieux avec son véhicule. L'autre policier continue à pied et s'approche de l'homme.
L'homme tient un couteau dans sa main. Les policiers lui donnent l'ordre de le lâcher, mais il n'obtempère pas. Lorsqu'il aperçoit le policier qui est à pied marcher vers lui, il se met à courir dans sa direction. Quelques secondes plus tard, le policier qui est à pied fait feu vers l'homme et l'atteint de deux projectiles.
Les policiers maîtrisent l'homme qui est à ce moment conscient. Une ambulance est demandée sur les ondes radio. Plusieurs autres policiers arrivent sur les lieux. Des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire sont rapidement entamées. L'ambulance la plus proche se trouve à Farnham et en attendant son arrivée, un chef aux opérations qui coordonne les interventions préhospitalières dans le secteur de Granby prend en charge l'homme, qui est à ce moment en arrêt respiratoire.
Une fois l'ambulance arrivée, les ambulanciers prennent en charge l'homme et le transportent dans un centre hospitalier où son décès est constaté.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées aux paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel (C.cr.) sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. L'homme marchait au milieu de la rue et présentait un comportement désorganisé en criant et en faisant semblant de se jeter devant les voitures.
Lorsque les policiers l'ont appréhendé, l'un marchant vers lui dans la rue et l'autre à côté de son autopatrouille immobilisée sur les lieux, l'homme s'est mis à courir vers le policier à pied alors qu'il avait un couteau à la main et qu'il se trouvait à quelques mètres de lui. Considérant le danger imminent auquel il faisait face, l'arme blanche utilisée par l'homme et le défaut de celui-ci d'obtempérer aux ordres donnés, le policier avait des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour sa protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par le policier était justifié en vertu des paragraphes 25(1) et 25(3) du C.cr. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVG impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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