Certains aspects de la vie privée d'une personne peuvent parfois être d'intérêt public
MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec publie aujourd'hui cinq nouvelles décisions concernant des plaintes qu'on lui a soumises. Il en a retenu deux et a rejeté les trois autres.
D2025-02-018 : Yahia Meddah c. Tristan Péloquin et La Presse
Le Conseil de presse rejette la plainte de Me Richard Beaulieu, déposé au nom de Yahia Meddah, contre le journaliste Tristan Péloquin ainsi que La Presse visant l'article « Croix gammées à Saint-Barnabé - Un sans-statut en colère », mis en ligne le 24 janvier 2025.
L'article révèle le passé de Yahia Meddah, qui s'est retrouvé dans l'actualité lorsqu'il a posé des affiches arborant des croix gammées sur sa maison de Saint-Barnabé-Sud, en Montérégie. L'homme, dont la demande de statut de réfugié a été refusée en 2001 et qui n'a pas obtenu la résidence permanente au Canada, avait refusé de se conformer aux injonctions de la Cour lui ordonnant d'enlever ses affiches.
Dans l'article, on apprend notamment que M. Meddah était considéré comme « extrêmement dangereux » par le FBI, qui le liait à une organisation terroriste islamiste. Selon les documents consultés par le journaliste Tristan Péloquin, le ressortissant algérien est entré illégalement aux États-Unis avec un faux passeport en 1995. Il a été arrêté en 1996, puis sa demande de réfugié a été refusée. M. Meddah a fait appel de l'ordonnance d'expulsion. Il est resté en détention dans l'attente de l'appel. « Yahia Meddah aurait fait trois tentatives de suicide, qui ont justifié son transfert dans un centre psychiatrique de la Floride. Puis, le 2 octobre 1998, prétextant vouloir faire de l'exercice dans la cour de l'hôpital, M. Meddah a "retiré son uniforme orange" de prisonnier, a "enfilé un jean et un t-shirt", a "grimpé par-dessus une clôture et s'est sauvé" pour ne jamais revenir », indique l'article de La Presse. Trois jours plus tard, il est entré au Canada et a demandé le statut de réfugié. Le même jour, « le service de l'immigration américain a fait imprimer 300 affiches montrant une photo de M. Meddah avec les mentions "Fugitif criminel recherché" et "Attention : extrêmement dangereux" », rapporte l'article.
Dans sa plainte, M. Meddah déplore la divulgation d'informations personnelles concernant son séjour dans un hôpital psychiatrique et ses tentatives de suicide. Le Conseil rejette le grief de manque de respect de la vie privée parce qu'il considère que les informations d'ordre privé contenues dans le passage du reportage « sont pertinentes à la compréhension du parcours de M. Meddah. Il s'agit d'éléments qui font partie d'une chaîne d'événements qui expliquent pourquoi il a pu s'échapper et se retrouver au Canada. C'est à la suite de ses tentatives de suicide survenues alors qu'il était détenu que M. Meddah a été transféré dans un hôpital psychiatrique de Floride. De là, il s'est évadé pour ensuite entrer au Canada, trois jours plus tard. L'intérêt public justifie le dévoilement des tentatives de suicide de M. Meddah et de son séjour dans un hôpital psychiatrique, puisqu'elles sont pertinentes à la compréhension de l'histoire. »
La décision souligne qu'« on n'évalue pas de la même façon l'intérêt public de dévoiler des aspects de la vie privée de quelqu'un s'il s'agit d'une personne qui est déjà sur la place publique ou s'il s'agit d'un inconnu. Le fait qu'au moment de la publication de l'article visé par la plainte, Yahia Meddah soit dans l'œil du public parce qu'il perturbait la vie de la communauté de Saint-Barnabé-Sud et qu'il comparaissait en Cour pour une plainte d'outrage au tribunal justifie d'autant plus la publication de ces informations. »
Le journaliste et le média n'ont pas commis de faute déontologique en présentant ces éléments de la vie privée de Yahia Meddah, puisque, dans ce cas, l'intérêt public primait sur le respect de la vie privée de M. Meddah. Le public avait intérêt à comprendre le parcours de cet homme sans papier qui menait une bataille judiciaire contre la municipalité de Saint-Barnabé-Sud et qui refusait de se conformer aux injonctions de la Cour supérieure.
Le Conseil a également rejeté le grief d'informations incomplètes.
D2025-02-023 : Anthony Issa c. Francis Pilon, Le Journal de Montréal et TVA Nouvelles
Le Conseil de presse rejette la plainte d'Anthony Issa, représentant du regroupement Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME), visant l'article « Il aurait harcelé deux femmes : Yves Engler, un participant à la propagande russe, arrêté à Montréal », du journaliste Francis Pilon, mis en ligne sur les sites Internet du Journal de Montréal et de TVA Nouvelles le 24 février 2025.
L'article relate l'arrestation et les accusations portées contre l'activiste montréalais Yves Gabriel Engler, soupçonné d'avoir harcelé une agente de la paix ainsi que l'« influenceuse politique » Dahlia Kurtz. Le plaignant déplore l'absence de plusieurs informations, dont la « longue carrière » d'Yves Engler en tant que « journaliste, auteur et intellectuel public », informations que le Conseil juge ne pas être essentielles à la compréhension du sujet de l'article.
On peut lire dans la décision : « Bien que le plaignant aurait souhaité que le journaliste mentionne la carrière d'Yves Engler en tant qu'auteur, journaliste et intellectuel, ces informations n'étaient pas essentielles à la compréhension du sujet. Elles n'auraient même pas été pertinentes selon l'angle de traitement choisi, dans la mesure où le passage portait sur les accusations déposées contre M. Engler, qui ne sont pas liées à ses activités professionnelles. »
Le Conseil rejette également dans ce dossier deux autres griefs d'informations incomplètes ainsi qu'un grief de manque de fiabilité des informations transmises par les sources.
D2025-03-029 : Caroline Gauthier c. Amélie St-Yves et TVA Nouvelles
Le Conseil de presse retient la plainte de Caroline Gauthier contre Amélie St-Yves et TVA Nouvelles concernant un grief d'information inexacte visant l'article « 20 ans de violence conjugale sur 4 victimes : un homme connaîtra bientôt son sort à La Tuque », mis en ligne sur le site Internet de TVA Nouvelles le 17 mars 2025.
Le manquement déontologique ayant été corrigé par le média, comme le recommande l'article 28 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse, le Conseil absout les mis en cause, qui ne reçoivent pas de blâme.
En se basant sur des documents de cour qu'il a pu consulter et les explications du procureur qu'il a pu obtenir, le Conseil conclut que la journaliste a transmis de l'information inexacte dans son article lorsqu'elle indique que « [l]'homme a plaidé coupable, et a été reconnu coupable, de plusieurs accusations liées à des voies de fait, voies de fait armées, harcèlement criminel et agression sexuelle ». Contrairement à ce qui est écrit dans ce passage, Richard Gauthier n'a pas été reconnu coupable du dernier chef d'accusation d'agression sexuelle, puisque les parties impliquées dans cette cause judiciaire ont convenu de laisser tomber cette accusation.
Cette inexactitude a été adéquatement corrigée.
Par ailleurs, le Conseil rejette un second grief d'information inexacte ainsi qu'un grief de sensationnalisme.
D2025-02-011 : Dominic Villeneuve c. Éric Beaupré et le Journal Web Vingt55
Le Conseil de presse retient la plainte de Dominic Villeneuve, directeur du Service des communications de la Ville de Drummondville, visant l'article « Drummondville : des millions pour le divertissement, mais qu'en est-il de la sécurité ? », du journaliste et éditeur du Journal Web Vingt55 Éric Beaupré, mis en ligne le 3 février 2025.
Dans cet article qui fait état de critiques et inquiétudes exprimées par « des gens d'affaires, propriétaires et pompiers de Drummondville » qui croient que le budget alloué par la Ville au Service de sécurité incendie et sécurité civile est insuffisant, le Conseil constate que le journaliste transmet de l'information inexacte.
Le Conseil explique dans sa décision que le journaliste « n'a pas tenté d'obtenir le point de vue de la Ville ni de valider auprès d'elle l'existence de "recommandations" d'experts pour corriger un sous-financement du service de protection incendie ».
Le Conseil poursuit : « S'il est vrai que "depuis plus de 20 ans, les experts alertent sur le sous-financement chronique du service incendie", cela devrait être connu et on devrait pouvoir en retrouver des traces. Or, il n'y en a pas. En l'absence "d'experts qui alertent depuis 20 ans", le grief d'inexactitude est retenu. »
Le Conseil retient également un grief d'information inexacte et deux griefs de manque d'identification des sources dans ce dossier. Un troisième grief de manque d'identification des sources est cependant rejeté.
D2025-03-035 : Nicolas Lavoie c. Emmanuelle Latraverse et Le Journal de Québec
Le Conseil de presse rejette la plainte de Nicolas Lavoie visant la chronique « La bataille des baisses d'impôts au fédéral devrait inspirer le Québec », d'Emmanuelle Latraverse, mise en ligne sur le site Internet du Journal de Québec le 25 mars 2025.
Dans cette chronique, Emmanuelle Latraverse analyse les promesses de baisses d'impôt formulées par le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada durant la campagne électorale précédant le scrutin fédéral du 28 avril 2025. Elle estime que les partis ont « compris que les électeurs sont en colère » parce ce qu'ils « en ont marre de payer pour un État qui peine même à se faire respecter », et conclut en affirmant que cette réflexion sur la transformation de l'État devrait inspirer le Québec, où le fardeau fiscal, « deux fois plus » élevé qu'en Ontario, ne semble plus justifié, selon elle, par la qualité des services publics.
Alors que le plaignant reprochait à la chroniqueuse d'avoir « oubli[é] de mentionner que les frais suivants, en Ontario, demeurent beaucoup plus élevés qu'au Québec : électricité, services de garde, droits de scolarité et assurance automobile », le Conseil juge que ces informations n'étaient pas essentielles à la compréhension de la chronique.
Le Conseil indique dans sa décision : « Bien que le plaignant soulève un point intéressant qui aurait pu mener à une réflexion plus approfondie sur la complexité de la question fiscale, la liberté éditoriale accordée aux médias et aux journalistes leur permet de choisir l'angle de traitement de leur sujet. [...] [L'affirmation de la chroniqueuse] relève d'une opinion sur l'importance de l'écart fiscal et la question de savoir si celui-ci se justifie encore par la qualité des services publics offerts au Québec. Il n'y a donc pas d'information manquante au sens déontologique. L'information additionnelle souhaitée par le plaignant n'était pas essentielle à la compréhension du sujet, compte tenu de l'angle adopté par la chroniqueuse. »
À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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