Annoncer un décès avant un décès
MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec publie aujourd'hui quatre décisions concernant des plaintes qu'on lui a soumises. Il en a retenu deux et a rejeté les deux autres.
D202 5-02-017 : Jérémie Comtois c. Maxime Deland, Le Journal de Montréal , TVA Nouvelles et QUB Radio
Le Conseil de presse retient la plainte de Jérémie Comtois, conseiller aux communications au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), et blâme Maxime Deland, Le Journal de Montréal, TVA Nouvelles ainsi que QUB Radio concernant les griefs d'information inexacte et de manque d'identification des sources visant l'article « Il meurt éjecté de son véhicule en fuyant la police », mis en ligne le 4 février 2025, de même qu'un segment de l'émission « Benoit Dutrizac » diffusé le 4 février 2025 et une publication sur le réseau social X publié le même jour.
Dans les trois contenus visés par la plainte, le journaliste affirme que l'un des conducteurs impliqués dans l'accident de la route dont il rend compte a été éjecté de son véhicule et qu'il est mort sur les lieux. Or, la preuve transmise par le plaignant a permis de démontrer que le conducteur n'est pas décédé sur les lieux de l'accident le 4 février 2025, comme l'a affirmé le journaliste, mais plutôt deux jours plus tard, dans un centre hospitalier de la région de Montréal.
La décision souligne que « l'annonce du décès d'une personne doit se faire avec la plus grande prudence, notamment en raison de l'impact que cela peut avoir sur les proches de la victime. D'ailleurs, des articles publiés par d'autres médias à peu près au même moment le 4 février démontrent qu'il était possible pour les journalistes d'obtenir la version officielle du BEI, soit que l'homme était en état critique à la suite de l'accident. »
Le Conseil retient également le grief de manque d'identification des sources et rappelle que les journalistes ont l'obligation d'identifier leurs sources afin que le public puisse en évaluer la valeur. La décision explique : « Le journaliste annonce le décès sur le coup d'un conducteur impliqué dans un accident de la route sans donner d'indications qui auraient permis aux lecteurs d'apprécier la validité de ses sources. Ce devoir est d'autant plus important lorsque l'information transmise est aussi sensible que l'annonce d'un décès. »
D2024-12-114 : Multiplaignants c. Nathalie Elgrably et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse retient les plaintes de François Gosselin Couillard, Jean-Sébastien Roy et Étienne Ferron-Forget et blâme la chroniqueuse Nathalie Elgrably pour avoir transmis de l'information inexacte et incomplète dans sa chronique « COVID-19 : révélations troublantes », publiée le 6 décembre 2024 dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec.
Dans cette chronique, Nathalie Elgrably résume les grandes conclusions présentées dans le rapport du sous-comité spécial du Congrès américain sur la pandémie de coronavirus. Ce sous-comité spécial était présidé par un élu républicain et comptait huit élus républicains et six élus démocrates.
Les membres démocrates de ce sous-comité se sont cependant publiquement dissociés des conclusions du rapport, affirmant qu'il faisait passer « la politique avant la santé publique », et ont publié leur propre rapport, un fait que la chroniqueuse omet de mentionner.
« La chroniqueuse ne pouvait pas omettre la position des membres démocrates du sous-comité et le fait qu'ils aient publié un rapport distinct, indique le Conseil dans sa décision. Ces éléments d'information étaient indispensables pour que les lecteurs comprennent que les conclusions présentées dans la chronique étaient celles des républicains et non le résultat d'un travail bipartisan. Sans cette information essentielle, la chronique distortionne la réalité. »
Le Conseil retient également un grief d'information inexacte mais rejette un second grief d'information incomplète.
D2024-11-082 : Pascale Breault c. Alice Girard-Bossé et La Presse
Le Conseil de presse rejette la plainte de Pascale Breault contre l'article « La mammographie 3D pour "manquer" moins de cas », de la journaliste Alice Girard-Bossé, publié dans La Presse le 1er novembre 2024.
L'article visé par la plainte rapporte que bien que la mammographie 3D ne soit « pas encore reconnue dans le programme québécois de dépistage du cancer du sein », des radiologistes demandent au gouvernement du Québec d'en augmenter l'accès.
Alors que la plaignante déplore un manque d'équilibre et de l'information incomplète concernant la position de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESS) et le contenu de son rapport « Dépistage du cancer du sein par tomosynthèse mammaire », le Conseil n'a identifié aucun manquement déontologique. « Bien que la plaignante soulève des éléments intéressants et éclairants, ils ne sont pas indispensables à la compréhension du sujet de cet article [...] Par ailleurs, quoique la journaliste n'inclut pas dans son article les éléments auxquels fait référence la plaignante, elle cite la position à laquelle est parvenue l'INESSS à la suite des travaux présentés dans le rapport. L'information qui se trouve dans son texte est suffisante pour que le public comprenne le sujet », conclut le Conseil.
D2024-11-095 : Charles Lalonde c. Jeffery Vacance et le National Post
Le Conseil de presse rejette la plainte de Charles Lalonde visant la chronique « Mary Simon, Nick Suzuki and the burden of bilingualism », du collaborateur spécial Jeffery Vacante, publiée dans le National Post le 29 octobre 2024.
Dans sa chronique, Jeffery Vacante traite du « fardeau du bilinguisme » que doivent porter selon lui trois figures anglophones influentes du Canada qui ont fait l'objet de critiques dans certains médias québécois parce qu'elles ne maîtrisent pas le français : la gouverneure générale Mary Simon; le capitaine des Canadiens Nick Suzuki; et le président d'Air Canada, Michael Rousseau.
Bien que le plaignant soutient qu'aucun « fardeau du bilinguisme » n'a été imposé à ces trois personnes, entre autres parce qu'elles « ont réussi à obtenir des postes prestigieux de haut niveau », il s'agit de son opinion. « Manifestement, le plaignant est ici en profond désaccord avec l'opinion exprimée par le collaborateur Jeffery Vacante selon laquelle Mary Simon, Nick Suzuki et Michael Rousseau ont à porter le "fardeau du bilinguisme", indique le Conseil dans sa décision. Cependant, dans ce contexte, la notion de "fardeau" est une figure de style qui relève de la perception de l'auteur de la chronique. M. Vacante exprime un point de vue, un avis, une prise de position. Nous n'avons pas affaire ici à un fait vérifiable dont l'inexactitude peut être démontrée. »
Le Conseil rejette également deux autres griefs d'information inexacte, ainsi que des griefs de discrimination et d'information incomplète.
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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