QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a transmis, le 17 juin dernier, une ordonnance à Michel Junior Hall lui imposant de cesser immédiatement d'exercer toutes fonctions d'entrepreneur en construction, d'en prendre le titre ou de donner le lieu de croire qu'il est entrepreneur en construction. Il doit également cesser sans délai d'utiliser le numéro de licence de toute entreprise de construction dont il n'est pas dirigeant.
Plus précisément, M. Hall ne peut exécuter ou faire exécuter par autrui des travaux de construction, faire de la publicité, s'afficher comme entrepreneur en construction ou utiliser quelque nom d'entreprise que ce soit, laissant croire qu'il détient une licence de la RBQ.
Au cours des dernières années, M. Hall offrait ses services d'entrepreneur dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie alors qu'il ne détenait aucune licence de la RBQ.
Motifs de l'ordonnance
Durant ces années, l'intimé s'est rendu coupable, à 11 reprises, d'infractions à la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1) :
- En 2021, il a utilisé la licence d'une autre entreprise, sans en être titulaire, afin d'exécuter des travaux de construction.
- De 2024 à 2025, il a utilisé la licence d'une autre entreprise, sans en être titulaire, afin d'exécuter des travaux de construction.
- Il a été dirigeant de deux entreprises de construction, Les toitures prestige BSL inc. et Toiture Élite Plus inc., qui n'étaient pas titulaires d'une licence d'entrepreneur en construction.
- De 2019 à janvier 2026, il a fait paraître, sur le réseau social Facebook, une offre de services en construction alors qu'il n'était pas titulaire d'une licence d'entrepreneur en construction.
- En avril et en mai 2026, il a utilisé la licence d'une autre entreprise, sans en être titulaire, afin d'offrir ses services d'entrepreneur en construction.
- Finalement, plusieurs clients de M. Hall se sont plaints que les travaux exécutés par ce dernier étaient de mauvaise qualité et qu'il aurait perçu des acomptes sans exécuter les travaux de construction prévus.
Conséquences du non-respect de l'ordonnance
L'article 125 de la Loi prévoit que lorsqu'une personne visée par une ordonnance de la RBQ refuse ou néglige d'y donner suite, la RBQ ou toute personne intéressée peut présenter une demande à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l'ordonnance.
S'il ne se soumet pas à la présente ordonnance, M. Hall est passible d'une amende de 7 051 $ à 35 244 $, en vertu de l'article 198 de la Loi.
Veuillez noter que la RBQ n'accordera aucune entrevue et n'émettra aucun commentaire supplémentaire concernant ce dossier dans le but de respecter le processus en cours.
Pour obtenir plus de détails, consultez l'ordonnance.
Au sujet de la RBQ
Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction, à la qualité des bâtiments et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ est responsable de l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs, des constructeurs-propriétaires et des inspecteurs en bâtiments d'habitation de façon à s'assurer de leur probité, de leur compétence et de leur solvabilité.
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SOURCE Régie du bâtiment du Québec

Source : Laurent Bérubé, Direction des communications, 1 866 374-7747, [email protected]
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