Les médias doivent distinguer les sondages ayant une valeur scientifique de ceux qui n'en ont pas
MONTRÉAL, le 6 août 2026 /CNW/ -- Le Conseil de presse du Québec publie aujourd'hui quatre nouvelles décisions concernant des plaintes qu'on lui a soumises. Il en a retenu une et a rejeté les trois autres.
Le Conseil publie également une décision de la commission d'appel relativement à une demande de révision qui lui a été soumise. La commission a maintenu la décision rendue en première instance par le comité des plaintes. Les décisions de la commission d'appel étant finales, ce dossier est maintenant clos.
D2025-08-096 : Pascale Breault c. Éric Yvan Lemay et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse retient la plainte de Pascale Breault et blâme le journaliste Éric Yvan Lemay et Le Journal de Montréal concernant un grief de présentation incomplète d'un sondage visant l'article « Les Québécois majoritairement d'accord pour que le gouvernement serre la vis aux médecins », mis en ligne le 16 août 2025.
L'article visé par la plainte rapporte qu'« un sondage [réalisé en juin 2025 par Léger Marketing pour le compte de la Coalition Avenir Québec (CAQ)] démontre que les Québécois sont majoritairement d'accord avec l'idée d'imposer des conditions aux médecins en lien avec leur rémunération et que trop d'omnipraticiens travailleraient à temps partiel ».
Or, tel que le fait valoir la plaignante, l'article ne présente pas les informations méthodologiques du sondage. « Aucun renseignement n'est fourni quant à la population visée, à l'échantillon, à la marge d'erreur ou à la méthode d'enquête », souligne le Conseil dans sa décision.
Le Conseil ajoute : « Les journalistes et les médias ont également l'obligation déontologique de "distingue[r] clairement les sondages qui ont une valeur scientifique de ceux qui n'en ont pas". Ils peuvent notamment préciser qu'il s'agit d'une consultation ou d'un sondage non scientifique. Or, aucune indication en ce sens ne figure dans l'article en cause. »
D2025-06-076 : François Gosselin Couillard c. Joseph Facal et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse rejette la plainte de François Gosselin Couillard contre Joseph Facal ainsi que Le Journal de Montréal concernant des griefs d'informations inexactes et d'information incomplète visant la chronique « Émeutes : l'incendie était pourtant prévisible », publiée le 17 juin 2025.
La décision fait entre autres valoir que le chroniqueur n'a pas transmis d'information inexacte en utilisant le terme « émeute » pour parler des manifestations qui ont eu lieu à Los Angeles en juin 2025, en réaction à des arrestations effectuées par les agents de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement).
Alors que le plaignant considère que le terme est « hautement exagéré par rapport à la réalité », le Conseil a rejeté le grief en faisant valoir que ce terme a été utilisé dans des communications officielles de l'administration du président américain Donald Trump. Le Conseil a jugé que le chroniqueur, qui bénéficie d'une grande liberté dans le choix du ton et du style qu'il adopte, avait la liberté de reprendre le terme utilisé par le département de la Sécurité intérieure, le président américain et le directeur par intérim de l'ICE.
D2025-07-087 : Nadine Rolland c. Fanny Lachance-Paquette et Noovo Info
Le Conseil de presse rejette la plainte de Nadine Rolland, entraîneuse-chef du club de natation Les Loutres, contre la journaliste Fanny Lachance-Paquette ainsi que Noovo Info concernant les griefs de sensationnalisme, de manque d'équilibre et de manque d'équité visant l'article et le reportage « Trop de plaintes : Les Loutres de Granby se font montrer la porte », diffusés le 25 juin 2025.
La plainte vise un article et un reportage faisant état de plaintes déposées contre le club de natation Les Loutres de Granby par des parents de nageurs à différentes instances, notamment au Protecteur de l'intégrité en loisir et en sport (PILS). La journaliste rapporte également que la Ville de Granby ne renouvellera pas le contrat du club pour la location du complexe aquatique municipal.
Alors que la plaignante, qui est l'entraîneuse-chef du club de natation, déplore le fait que le club « n'a[it] reçu aucune tribune équivalente à celle accordée aux plaignants et aux instances externes », il appert que la journaliste et le média ont présenté une juste pondération du point de vue des parties impliquées dans ce dossier et qu'il ne s'agit pas d'une « dénonciation sans contrepoids ». La décision souligne que, dans ses reportages, « la journaliste indique que l'entraîneuse-chef n'a pas souhaité accorder d'entrevue à la caméra et mentionne les raisons qui motivaient son choix ». Ainsi, la journaliste s'est assurée d'exposer le point de vue des responsables du club de natation qui fait l'objet des critiques de certains parents, même s'ils ont refusé de participer à une entrevue à la caméra. La décision note que « le point de vue des parties peut être présenté de différentes façons, notamment en citant des passages d'une réponse transmise à la journaliste par courriel ».
D2025-07-088 : Alexandre Popovic c. Richard Martineau et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse rejette la plainte d'Alexandre Popovic contre le chroniqueur Richard Martineau ainsi que Le Journal de Montréal concernant les griefs d'information inexacte et d'absence de correctif visant la chronique « Le système de justice pour les nuls », mise en ligne le 21 juillet 2025.
Dans cette chronique qui se veut un exercice de vulgarisation du système de justice canadien, Richard Martineau s'attarde sur ce qu'il considère être des principes de base du système de justice, dont celui de la présomption d'innocence, et soutient que « [l]es commentateurs qui affirment que tu es un assassin, un violeur ou un voleur alors que tu n'as pas été officiellement reconnu coupable, ou qui affirment que les plaignants et les plaignantes sont des victimes (au lieu de "présumées victimes"), commettent une faute grave, qui mérite une sanction ».
Alors que le plaignant considère que l'information transmise par le chroniqueur dans ce passage est inexacte parce que « [l]'obligation de respecter le droit constitutionnel à la présomption d'innocence d'une personne inculpée incombe uniquement [à] l'État », le Conseil juge que le chroniqueur transmet, dans le passage visé, une opinion et non un fait vérifiable. « Il n'y a donc pas d'inexactitude dans ce passage », tranche le Conseil.
D2025-02-008 (2) : Dominique Bellemare c. Sarah-Maude Lefebvre et Le Journal de Montréal
La commission d'appel maintient la décision rendue en première instance par le comité des plaintes et rejette les griefs d'information inexacte et de sensationnalisme concernant l'article « Alcool, virées à l'hôtel, homards et même des chats aux frais des contribuables de Beauharnois », de la journaliste Sarah-Maude Lefebvre, publié dans Le Journal de Montréal le 17 janvier 2025 et mis en ligne sur son site Internet le même jour.
L'article visé par la plainte initiale s'attarde à certaines dépenses effectuées par la direction générale de la Ville de Beauharnois avec la carte de crédit de la municipalité. L'article pointe entre autres des dépenses pour de l'alcool servi lors d'activités d'employés, des frais à l'Auberge Handfield pour un événement réunissant élus et hauts fonctionnaires, des repas au restaurant et le matériel nécessaire pour les deux chats qui vivent à l'hôtel de ville.
L'appelant, Dominique Bellemare, qui était le plaignant en première instance, est conseiller municipal de la Ville de Beauharnois. Il a porté en appel la décision de première instance relativement à un grief d'information inexacte et au grief de sensationnalisme.
Alors que l'appelant considérait inexacte l'affirmation de la journaliste selon laquelle deux cadres de la Ville de Beauharnois avaient dépensé près de 400 $ pour deux soupers au restaurant « comprenant homard », la commission d'appel, tout comme le comité des plaintes en première instance, a conclu que « l'appelant interprète les propos de la journaliste quand il indique que "[l]orsque l'on parle de homard en termes gastronomiques, on parle d'un repas avec un homard servi". En effet, à aucun endroit dans son article la journaliste n'écrit ou ne laisse sous-entendre que des homards entiers ont été consommés. »
La commission d'appel a également maintenu la décision concernant le grief de sensationnalisme, rejeté par le comité des plaintes.
Le rôle de la commission d'appel est de s'assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement par le comité des plaintes en première instance.
À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite, radio, télévisée ou numérique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil; il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE Conseil de presse

RENSEIGNEMENTS : Geneviève Michaud, directrice de la déontologie, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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