Fillette abandonnée par sa mère : dans quelles circonstances les médias pouvaient-ils diffuser sa photo?
MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec publie aujourd'hui cinq nouvelles décisions concernant des plaintes qu'on lui a soumises. Il en a retenu une et a rejeté les quatre autres.
D2025-06-075 : Anne-Marie Poulin et André Casault c. Le Journal de Québec et TVA Nouvelles
Le Conseil de presse retient les plaintes d'Anne-Marie Poulin et d'André Casault et blâme Le Journal de Québec et TVA Nouvelles concernant le grief d'identification d'une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire visant la photo apparaissant à la une de l'édition du 19 juin 2025 du Journal de Québec et accompagnant l'article « [Fillette] retrouvée vivante : "Mon feeling à moi, c'est qu'elle a eu de l'aide", affirme un psychiatre », mis en ligne sur le site Internet de TVA Nouvelles le même jour. Par ailleurs, le grief de manque de respect de la vie privée et de la dignité est rejeté.
Les plaintes visent la photo d'une fillette de trois ans assise sur le siège passager d'une voiture de police, au moment où elle venait d'être retrouvée après avoir été portée disparue pendant trois jours. La photo montre l'enfant dont le visage est tourné vers la caméra. Une boucle de ses cheveux tombe devant son œil gauche. L'enfant a le visage sale de poussière et son pantalon de jogging blanc est souillé, probablement par de l'urine. Deux jours plus tôt, soit au lendemain de sa disparition, sa mère avait été accusée d'abandon d'enfant.
Le Conseil s'est penché sur deux griefs qu'il a étudiés de façon distincte. Dans un premier temps, le Conseil juge que la diffusion de la photo ne contrevient pas au principe de respect de la vie privée et de la dignité. La décision souligne que l'analyse de ce grief repose sur l'application d'un principe qui ne prend pas en considération l'âge de la personne concernée. Le Conseil estime que la photo ne fournit aucun élément d'information sur la vie privée de l'enfant. Il évalue par contre que le fait de la montrer dans son pantalon souillé constitue un manque de respect de sa dignité. Cependant, comme l'intérêt public justifiait la publication de cette photo, le grief est rejeté. La décision fait valoir qu'au moment de la publication par les médias de la photographie visée par les plaintes, la disparition de la fillette était au cœur de l'actualité depuis plusieurs jours, et cette photographie fournissait des informations importantes sur son état de santé et sa condition physique.
Dans un deuxième temps, le Conseil s'est penché sur le grief d'identification d'une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire. Dans ce cas, le Conseil conclut à un manquement déontologique. Dans cette analyse, il a pris en compte le fait que le sujet principal de la photo est une mineure et qu'elle est la victime dans un dossier judiciaire en cours au moment de la publication de l'image. Durant les recherches pour retrouver l'enfant, sa photo et son nom ont abondamment circulé, même si les procédures judiciaires contre la mère de l'enfant étaient enclenchées. À ce moment, il existait un intérêt public prépondérant à diffuser le nom et l'image de la fillette, parce qu'il était impératif de la retrouver. Une fois cet objectif atteint, cette justification qui permettait de l'identifier n'existe plus. La photo visée par la plainte n'est pas celle d'une enfant recherchée, mais celle d'une fillette dont la mère est accusée de l'avoir abandonnée. Dans cette situation, c'est la protection d'une personne mineure se retrouvant dans un processus judiciaire qui prime.
La décision souligne que l'intérêt public permettant de justifier la publication d'informations concernant une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire doit être plus grand que celui requis pour se conformer au principe de respect de la vie privée et de la dignité. « Ainsi, au premier grief, on pouvait justifier la publication de la photo en considérant les éléments d'informations qu'elle donnait au sujet de la relative bonne santé de cette enfant disparue depuis trois jours, mais, dans le cas présent, cet argumentaire ne tient plus lorsqu'on prend en compte le fait qu'elle est impliquée dans un dossier judiciarisé. Dans ce contexte, publier la photo constitue un manquement déontologique », indique la décision.
D2025-06-068 : Gabriel Giroux c. Jean-François Lisée et Le Devoir
Le Conseil de presse rejette la plainte de Gabriel Giroux envers le chroniqueur Jean-François Lisée et le quotidien Le Devoir ainsi que son site Internet concernant un grief de discrimination visant la chronique d'opinion « Selon "les sages", au moins, le sexe existe », publiée le 4 juin 2025.
Dans ce texte, M. Lisée réagit au rapport du « comité de sages » sur l'identité de genre commandé par le ministère de la Famille du Québec et présenté en conférence de presse le 30 mai 2025.
Le plaignant alléguait qu'« en accusant les minorités sexuelles et de genre d'embrigadement de la jeunesse par des ateliers de sensibilisation » dans les écoles, le chroniqueur du Devoir rappelle « un vieux préjugé éculé et dévalorisant » selon lequel l'homosexualité serait « une maladie contagieuse ». Il estimait également qu'en associant les termes « "promotion", "embrigadement" et "minorités sexuelles et de genre" », M. Lisée contribue « à "banaliser les préjugés et les stéréotypes homophobes ou transphobes" et [à] "dévaloriser les personnes LGBTQ" ».
Dans sa décision, le Conseil fait valoir qu'il « ne suffit pas de se sentir heurté par des propos et d'être en désaccord avec ceux-ci pour conclure qu'un journaliste d'opinion fait preuve de discrimination. [...] Les reproches adressés par le plaignant au chroniqueur Jean-François Lisée relèvent de l'interprétation qu'il fait de la chronique en cause. On ne peut en aucun cas conclure que les propos de M. Lisée sont discriminatoires envers "les minorités sexuelles et de genre", bien qu'ils puissent être controversés aux yeux de certains lecteurs. »
D2025-07-085 : Hugo Laterreur c. Valérie Gonthier, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec
Le Conseil de presse rejette la plainte d'Hugo Laterreur contre Valérie Gonthier et les quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec ainsi que leurs sites Internet concernant les griefs de manque de respect à la présomption d'innocence et de manque d'équilibre visant l'article « Accusé de proxénétisme : un jeune criminel serait mort de stress en prison », publié le 18 juillet 2025.
Le Conseil juge que l'expression « jeune criminel » qui se retrouve dans le titre de l'article ne manque pas de respect à la présomption d'innocence de Brian Lamoureux, l'homme dont il est question dans le texte. Alors que le plaignant établit un lien entre cette expression et les accusations auxquelles faisait face Brian Lamoureux au moment de son décès, ces termes font plutôt référence aux informations présentées dans le dernier paragraphe de l'article, dans lequel la journaliste rapporte le passé criminel du jeune homme.
Le Conseil rejette également le grief de manque d'équilibre.
D2025-05-055 : Adel Diourane c. Francis Pilon et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse rejette la plainte d'Adel Diourane contre le journaliste Francis Pilon et Le Journal de Montréal concernant des griefs de manque d'équilibre et de sensationnalisme visant l'article « Vente de voitures sans permis : ce créateur de contenu pincé par l'Office de la protection du consommateur », mis en ligne sur le site Internet du Journal de Montréal le 10 avril 2025 et publié dans son édition imprimée le lendemain.
Alors que le plaignant considérait que le journaliste n'avait pas utilisé les bons moyens pour communiquer avec lui et ne lui avait pas laissé suffisamment de temps pour répondre à la demande d'entrevue, le Conseil juge que le journaliste et le média ont pris les moyens nécessaires pour tenter d'obtenir la version du plaignant.
« Le Conseil estime ainsi que le journaliste a pris les moyens raisonnables pour joindre M. Diourane; il a effectué deux tentatives de contact et a laissé 24 heures au plaignant pour lui répondre, peut-on lire dans la décision. M. Diourane reconnaît avoir pris connaissance du message du journaliste le soir même, mais ne l'a pas prévenu que son avocat le contacterait le lendemain. Le journaliste a également tenté d'obtenir le numéro de téléphone du plaignant, information que ce dernier ne lui a pas transmise. »
Le Conseil rejette donc le grief de manque d'équilibre dans ce dossier, tout comme le grief de sensationnalisme.
D2025-06-073 : Nicolas-Philippe Deschênes c. Le Devoir et Agence France-Presse
Le Conseil de presse rejette la plainte de Nicolas-Philippe Deschênes contre l'Agence France-Presse et le quotidien Le Devoir concernant un grief d'information inexacte visant l'article « Elon Musk poursuit l'État de New York pour sa régulation des réseaux sociaux », mis en ligne sur le site Internet du Devoir le 18 juin 2025.
Dans ce dossier, où le plaignant jugeait inexact d'affirmer que l'homme d'affaires Elon Musk avait intenté la poursuite alors que cette dernière avait plutôt été déposée par sa compagnie X Corp, le Conseil n'a pas vu d'inexactitude.
Dans sa décision, le Conseil rappelle qu'il est « d'usage courant en journalisme d'attribuer les actions d'une entreprise à ses propriétaires ou dirigeants. Utiliser le nom de propriétaires ou dirigeants bien connus facilite la compréhension du public et identifie clairement l'acteur principal derrière l'action, particulièrement quand il s'agit d'un propriétaire unique et omniprésent ».
Le Conseil juge donc qu'il n'est « pas inexact de dire qu'Elon Musk poursuit l'État de New York, même si c'est le nom de son entreprise qui apparaît dans les procédures judiciaires ».
À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite, radio, télévisée ou numérique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE Conseil de presse

RENSEIGNEMENTS : Geneviève Michaud, directrice de la déontologie, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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