Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 28 juin 2018 à Montréal, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme le 28 juin 2018 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée des motifs de la décision.
Événement
Le 28 juin 2018, vers 9 h, un fourgon cellulaire arrive à la cour municipale de la Ville de Montréal. Il transporte sept détenus devant comparaître. Deux policiers du SPVM font sortir un à un les détenus du fourgon, en commençant par ceux assis du côté conducteur, parmi lesquels se trouve l'homme concerné par le présent communiqué. Deux détenus descendent avant celui-ci. L'homme se trouve donc à être le dernier détenu à sortir du compartiment se trouvant de ce côté du fourgon.
À sa sortie du véhicule, il perd l'équilibre, pivote sur lui-même et se frappe l'arrière de la tête au sol en tombant. Les policiers l'aident à se relever après avoir reçu la confirmation qu'il va bien. Il est amené au secteur de détention, au 5e étage de l'immeuble.
La policière responsable de la détention à la cour municipale de la Ville de Montréal est informée par les deux policiers responsables du transport des détenus de la chute de l'homme et du fait qu'il a une blessure à l'arrière de la tête. La policière examine la blessure de l'homme et lui offre d'appeler une ambulance. Ce dernier refuse l'assistance des ambulanciers, disant se sentir bien.
Parallèlement, une altercation entre deux autres détenus éclate et est rapidement maîtrisée. Un des détenus est légèrement blessé au visage. L'homme n'est aucunement impliqué dans la bagarre. La policière communique avec Urgences-santé pour que des soins soient apportés au détenu blessé au visage de même que pour faire évaluer l'état de santé de l'homme.
Ce dernier est entre-temps placé seul dans une cellule munie d'une caméra assurant sa surveillance constante. La policière responsable de la détention s'assure également à quelques reprises de la stabilité de sa condition.
Les ambulanciers arrivent vers 9 h 55. Ils évaluent que l'homme a possiblement subi un traumatisme crânien. Il est donc transporté à l'hôpital. À son arrivée à l'hôpital, il fait des convulsions. Il est intubé et placé dans un état de semi‑conscience. Par la suite, il est transféré à un autre hôpital pour recevoir d'autres soins. Une fois son état de santé stabilisé, il comparaît quelques jours plus tard.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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