LA COUR SUPÉRIEURE A AUTORISÉ UNE ACTION COLLECTIVE EN LIEN AVEC LES MESURES D'ISOLEMENT OU DE CONFINEMENT AINSI QUE LES ABUS SEXUELS COMMIS DANS DES CENTRES ENVERS LES PERSONNES MINEURES PLACÉES EN VERTU D'UNE LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS English
MONTRÉAL, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le 19 septembre 2025, la Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective en dommages-intérêts contre le Gouvernement du Québec (représenté par le Procureur général du Québec) et Santé Québec, agissant par l'entremise de seize (16) centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux (aussi appelés CISSS ou CIUSSS).
Cette action collective a trait à l'imposition de mesures d'isolement ou de confinement ainsi qu'à des abus sexuels commis à l'égard d'enfants placés dans un Centre à travers la province de Québec depuis 1950.
Une personne est automatiquement membre de cette action collective s'il ou elle satisfait tous les critères suivants :
- Il ou elle a été placé(e) dans un Centre le ou après le 1er octobre 1950 alors qu'il ou elle avait 17 ans ou moins.
- Aux fins de cette action collective, un Centre comprend une école industrielle, une école de protection de la jeunesse, une institution d'assistance publique, un centre d'accueil, une unité sécuritaire, un centre de détention, un centre de transition, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre de réadaptation, un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, une unité d'encadrement intensif et un centre jeunesse. Cela exclut un centre hospitalier, tout autre foyer de groupe ou une famille d'accueil. Le centre d'accueil Mont d'Youville est également exclu de l'action collective puisqu'il est déjà visé par une autre action collective présentement en cours.
- Il ou elle a été placé(e) dans un centre en vertu d'une loi sur les jeunes contrevenants.
- Pendant son placement au centre,
- il ou elle a été agressé(e) sexuellement; et/ou
- il ou elle a été soumis(e) à une ou plusieurs des mesures suivantes :
- il ou elle a été confiné(e) dans une cellule d'isolement à des fins disciplinaires ou administratives;
- il ou elle a été confiné(e) dans une aire commune du Centre d'isolement à des fins disciplinaires ou administratives;
- il ou elle a été confiné(e) dans sa chambre à des fins disciplinaires ou administratives;
- il ou elle a été confiné(e) dans une cellule à des fins disciplinaires ou administratives;
- il ou elle a été placé(e) dans une unité de supervision intensive à des fins disciplinaires ou administratives;
- il ou elle a été placé(e) en « arrêt d'agir » à des fins disciplinaires ou administratives;
- il ou elle a été placé(e) en en période de retrait (« timeout ») à des fins disciplinaires ou administratives;
- il ou elle a été soumis(e) à l'usage de la force par tout moyen mécanique ou physique (par exemple, une camisole de force, des menottes ou des chaînes);
- il ou elle a été soumis(e) à l'usage de la force impliquant toute substances chimiques ou toute intervention médicale (par exemple, des médicaments);
- il ou elle a été soumis(e) à des fouilles à nu avec ou sans toucher.
- Il ou elle n'a pas reçu d'aide financière et signé une quittance en vertu du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ou du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions. Toutefois, dans certaines circonstances (expliquées dans l'avis détaillé aux membres du groupe), une personne ayant signé une telle quittance pourrait néanmoins être membre de l'action collective.
- Il ou elle n'est pas inclus(e) dans la définition du groupe dans le dossier Dandy c. Procureur général du Québec et al (500-06-001265-236).
La Cour supérieure a désigné A.D. comme représentant de tous les membres du groupe. En leur nom, A.D. soutient que le Gouvernement du Québec et Santé Québec sont responsables de l'imposition de mesures, d'isolement et de confinement et d'abus sexuels commis à l'égard d'enfants admis dans les centres. Il demande que la Cour supérieure ordonne aux défendeurs de payer des dommages aux membres du groupe, dont lui-même.
Ces allégations et la responsabilité alléguée des défendeurs restent à être prouvées. La Cour supérieure devra décider, à la suite de la tenue d'un procès, si les défendeurs ont été fautifs, et si et dans quelle mesure des dommages doivent être payés aux membres du groupe.
S'ils ne désirent pas être inclus dans l'action collective et ne désirent pas obtenir un paiement advenant que l'action collective soit réglée ou accueillie par la cour, les membres du groupe peuvent s'exclure de l'action collective au plus tard le 16 Février 2026, à 16h30. Les moyens de s'exclure sont expliqués dans l'avis détaillé aux membres du groupe. Tous les membres du groupe qui ne s'en seront pas exclus avant cette échéance seront liés par tout jugement rendu dans l'action collective.
Pour plus d'informations concernant l'action collective, veuillez s'il vous plaît consulter l'avis détaillé aux membres du groupe disponible à l'adresse suivante :
Les avocats de A.D. et de tous les membres du groupe, identifiés ci-dessous, peuvent aussi être contactés par les moyens suivants :
Courriel : [email protected] |
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Me Lev Alexeev |
Me Jean-Philippe Groleau |
Un autre avis aux membres du groupe sera publié advenant que les parties conviennent d'un règlement ou lorsqu'un jugement final sera rendu à l'égard de l'action collective.
LA PUBLICATION DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL.
SOURCE Proactio
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