MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le 3 avril 2025, la Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective en dommages-intérêts contre le Gouvernement du Québec (représenté par le Procureur général du Québec), Santé Québec, agissant par l'entremise de seize (16) centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux (aussi appelés CISSS ou CIUSSS), la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.
Cette action collective a trait à des abus et à de la discrimination allégués à l'égard d'enfants des Premières Nations, Inuits ou Métis admis dans un des centres de protection de la jeunesse à travers la province de Québec depuis 1950.
Une personne est automatiquement membre de cette action collective s'il ou elle satisfait tous les critères suivants :
- Il ou elle est une personne des Premières Nations, Inuite ou Métisse.
- Il ou elle a été placé(e) dans un centre le ou après le 1er octobre 1950 alors qu'il ou elle avait 17 ans ou moins.
- Aux fins de cette action collective, les centres incluent notamment les écoles de protection de la jeunesse ou centres de protection de la jeunesse, les centres d'accueil, les centres de transition, les centres de réadaptation et les foyers de groupe Inukjuak, Puvirnituq et Saturvik. Les centres hospitaliers, les autres foyers de groupe et les familles d'accueil ne sont pas visés par l'action collective. Le centre d'accueil Mont d'Youville est également exclu de l'action collective puisqu'il est déjà visé par une autre action collective présentement en cours.
- Il ou elle a été placé(e) dans un centre en vertu d'une loi sur la protection de la jeunesse ou d'une loi sur les jeunes contrevenants.
- Pendant son placement au centre,
- il ou elle a été agressé(e) sexuellement; et/ou
- il ou elle a été soumis(e) à une ou plusieurs des mesures suivantes :
- il ou elle a été confiné(e) dans une cellule d'isolement;
- il ou elle a été confiné(e) dans une aire commune du centre;
- il ou elle a été embarré(e) dans sa chambre ou dans une cellule;
- il ou elle a fait l'objet de commentaires et de traitements discriminatoires ou dénigrants sur la base de son identité autochtone;
- il ou elle a été soumis(e) à l'usage de la force, avec ou sans l'utilisation de moyens de contention mécaniques ou de substances chimiques (par exemple, une camisole de force, des menottes ou des chaînes, des médicaments) ;
- il ou elle a été soumis(e) à l'usage de médicaments, de traitements médicaux ou dentaires non nécessaires; et/ou
- il ou elle n'a pas eu accès à l'éducation.
- Il ou elle n'a pas reçu d'aide financière et signé une quittance en vertu du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ou du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions. Toutefois, dans certaines circonstances (expliquées dans l'avis détaillé aux membres du groupe), une personne ayant signé une telle quittance pourrait néanmoins être membre de l'action collective.
La Cour supérieure a désigné M. Harry Dandy comme le représentant de tous les membres du groupe. En leur nom, M. Dandy soutient que le Gouvernement du Québec, Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James sont responsables du refus d'accès à l'éducation, de l'imposition de mesures, et de la discrimination envers les enfants des Premières Nations, Inuits ou Métis admis dans les centres. Il demande que la Cour supérieure ordonne aux défendeurs de payer des dommages aux membres du groupe, dont lui-même.
Ces allégations et la responsabilité alléguée des défendeurs restent à être prouvées. La Cour supérieure devra décider, à la suite de la tenue d'un procès, si les défendeurs ont été fautifs, et si et dans quelle mesure des dommages doivent être payés aux membres du groupe.
S'ils ne désirent pas être inclus dans l'action collective et ne désirent pas obtenir un paiement advenant que l'action collective soit réglée ou accueillie par la cour, les membres du groupe peuvent s'exclure de l'action collective au plus tard le15 décembre 2025, à 16h30. Les moyens de s'exclure sont expliqués dans l'avis détaillé aux membres du groupe. Tous les membres du groupe qui ne s'en seront pas exclus avant cette échéance seront liés par tout jugement rendu dans l'action collective.
Pour plus d'informations concernant l'action collective, veuillez s'il vous plaît consulter l'avis détaillé aux membres du groupe disponible à l'adresse suivante :
https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/ApercuDemande?NoDossier=500-06-001265-236
Les avocats de M. Dandy et de tous les membres du groupe, identifiés ci-dessous, peuvent aussi être contactés par les moyens suivants :
Courriel : [email protected]
Téléphone : 514 545-7080
Télécopieur : 514 648-7700
| Me Lev Alexeev Me William Colish Me Narek Chakhalyan Alexeev Avocats s.e.n.c.r.l. 2000, avenue McGill College, suite 600 Montréal (Québec) H3A 3H3 |
M. David Sterns M. Mohsen Seddigh M. Adil Abdulla Sotos s.e.n.c.r.l. 180 Dundas Street West, suite 1200 Toronto (Ontario) M5G 1Z8 |
Un autre avis aux membres du groupe sera publié advenant que les parties conviennent d'un règlement ou lorsqu'un jugement final sera rendu à l'égard de l'action collective.
Proactio, filiale de Raymond Chabot, a été mandatée pour le déploiement et la gestion de la diffusion des avis aux membres.
LA PUBLICATION DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL.
Renseignements : Courriel : [email protected]
Téléphone : 514 545-7080
Télécopieur : 514 648-7700
SOURCE Proactio
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