Enquête indépendante sur l'événement survenu à Sherbrooke le 26 janvier 2024 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Un verdict ayant été rendu par le tribunal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 30 janvier 2025, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par le policier et la policière du Service de police de la Ville de Sherbrooke (SPVS).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement survenu à Sherbrooke le 26 janvier 2024 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve, ainsi que celle présentée devant le tribunal, afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 26 janvier 2024, vers 2 h 39, une femme appelle le 911 et pendant l'appel, elle crie et la ligne coupe.
Vers 2 h 45, un policier et une policière arrivent sur les lieux. Ils entrent dans la résidence et voient une femme, en pleurs, assise sur le divan avec un homme. Les policiers séparent les deux personnes pour obtenir leur version des faits.
La policière s'entretient avec la femme. Cette dernière lui explique qu'elle a consommé avec l'homme et qu'à un moment, elle ne le trouvait plus dans l'appartement. Elle a paniqué et contacté le 911, croyant qu'il s'était sauvé.
Dans les minutes qui suivent, les policiers effectuent des vérifications, sur la femme et l'homme, notamment quant aux conditions de libération de ce dernier.
À 3 h 03, ils quittent les lieux.
Vers 5 h 04, le même jour, la femme appelle de nouveau le 911. Elle explique avoir eu un conflit avec l'homme présent plus tôt dans la nuit, avoir appelé un proche et s'être réfugiée chez un voisin. Elle ajoute que lors de l'arrivée du proche à l'appartement, l'homme l'aurait poignardé.
Vers 5 h 13, les policiers arrivent sur les lieux. Le proche est transporté à l'hôpital où son décès est constaté vers 7 h 20.
Vers 15 h 08, le même jour, l'homme se présente au poste de police accompagné de son avocat.
Analyse du DPCP
Suivant l'article 219 du Code criminel (C.cr.), une personne se rend coupable de négligence criminelle si elle accomplit un geste ou omet de poser un geste que la loi exige qu'elle pose, lorsque cela démontre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », en l'occurrence, un policier placé dans la même situation, distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Pour qu'il y ait condamnation, les articles 220 et 221 du C.cr. exigent que la négligence ait causé la mort ou des lésions corporelles. Pour constituer une infraction, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne. Une contribution appréciable est celle qui est plus que mineure.
En l'espèce, la conduite adoptée par les policiers ne constitue pas une négligence criminelle causant la mort.
En effet, les renseignements obtenus par les policiers au moment de l'intervention ne leur permettaient pas de conclure que l'homme représentait un risque pour la sécurité d'autrui. Par ailleurs, ils n'avaient aucun motif raisonnable pour procéder à son arrestation sans mandat.
Les informations transmises par la femme quant aux raisons de son appel au 911 concernent seulement sa peur que l'homme ait quitté l'appartement en état de consommation. Elle ne fait aucune mention d'une crainte pour sa propre sécurité ou d'une conduite violente de la part de l'homme.
De plus, les policiers considèrent les renseignements transmis à la suite d'une vérification sur la femme et l'homme, qui révèle l'existence d'antécédents en matière de violence conjugale pour l'homme et d'une mise en garde pour « violence » sur le Centre de renseignements policiers du Québec, tant pour l'homme que pour la femme. Néanmoins, lors de l'intervention, l'homme et la femme sont calmes et aucun indice ne permet de croire qu'une situation de violence s'est produite ou se produira.
Dans ce contexte, les policiers pouvaient juger comme sécuritaire de quitter les lieux, puisqu'aucune information ne permettait de croire à l'existence d'une situation mettant à risque la sécurité d'autrui. Ils n'ont donc pas fait montre d'une insouciance déréglée ou téméraire envers la vie ou la sécurité d'autrui en quittant les lieux.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier et la policière du SPVS dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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