Enquête indépendante sur l'événement survenu à Mistissini 19 avril 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police Eeyou Eenou (SPEE).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Mistissini le 19 avril 2024 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Tard le soir du 18 avril 2024 et dans la nuit du 19 avril 2024, la centrale 911 est contactée à deux reprises par deux personnes. Elles rapportent qu'un homme à la démarche erratique marche sur la route principale, à l'extérieur du village. Il porte des vêtements foncés, tente d'arrêter les véhicules et n'est visible qu'à la dernière minute. Le dernier appelant ajoute qu'il se trouverait entre les kilomètres 4 et 6 sur la route principale reliant le village à la route provinciale no 167.
Dans la minute qui suit cet appel, un policier du SPEE se rend dans le secteur pour tenter de localiser l'homme en question. Il est à bord d'un véhicule de patrouille identifié audit corps de police. Ses recherches jusqu'au kilomètre 8 n'ayant porté fruit, le policier retourne au poste.
Il décide toutefois de reprendre la route, avec cette fois deux agents de la SQ qui le suivent dans un autre véhicule. Alors qu'ils se suivent à une cinquantaine de mètres de distance, leur convoi rencontre un véhicule de type « pick-up » dont les phares sont éblouissants. Au même moment, le véhicule de tête du SPEE arrête soudainement et les agents de la SQ voient des objets surgir du dessous de la voiture. L'agent du SPEE dans le véhicule de tête dira sur les ondes qu'il vient de frapper quelqu'un. Les agents de la SQ sortent de leur véhicule et débutent les manœuvres de réanimation.
L'homme percuté qui gît au sol correspond à la description de l'homme rapporté au centre d'appel 911.
L'ambulance est demandée sur les lieux et les premiers répondants qui arrivent sur place dix minutes après prennent la relève des policiers. L'ambulance arrivera peu de temps après. L'homme est transporté vers le dispensaire du village où son décès sera constaté par un médecin.
Analyse du DPCP
La preuve recueillie ainsi que les expertises produites permettent de conclure que la mort de l'homme a été causée par un accident de la route.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du SPEE dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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