Enquête indépendante sur l'événement survenu à Aupaluk le 3 septembre 2021 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 18 janvier 2023, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police du Nunavik (SPN) et de la Sûreté du Québec (SQ).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement survenu à Aupaluk le 3 septembre 2021 entourant le décès d'une adolescente.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 3 septembre 2021, vers 23 h 10, une femme contacte les policiers pour signaler que des véhicules tout-terrain (VTT) font beaucoup de bruit. Elle leur demande d'intervenir pour régler la situation. Un policier du SPN se dirige vers le lieu où se trouveraient les VTT à bord de son véhicule de police. Deux policiers de la SQ se mettent aussi en route dans un autre véhicule de police.
Les 5 ou 6 VTT se trouvent à une extrémité du village d'Aupaluk. À 23 h 13, le policier du SPN les localise. Les VTT sont alors à l'arrêt. Lorsqu'ils aperçoivent le véhicule de police, ils partent en trombe. Le policier active ses gyrophares et les suit. La route empruntée par les VTT se transforme en route de gravier et leur passage à grande vitesse crée un nuage de poussière qui obstrue partiellement la vue du policier.
Au moins un des VTT prend une autre direction. Les policiers de la SQ prennent une rue parallèle à celle empruntée par le policier du SPN, qui lui reste derrière les autres VTT.
Quelques secondes plus tard, un des VTT sort de la route, heurte un obstacle et fait au moins un tonneau. La conductrice et sa passagère sont éjectées du véhicule. La conductrice est blessée au visage tandis que la passagère, une adolescente, est inanimée. Les occupants d'un des autres VTT, qui les suivaient, tentent de leur porter secours.
Dans les secondes qui suivent l'accident, le policier du SPN, qui n'était pas loin derrière, arrive sur les lieux. Il vérifie l'état des deux jeunes filles et constate que l'adolescente est inconsciente. Elle n'a ni pouls ni respiration. Il demande sur les ondes radio l'assistance de ses collègues de la SQ qui le rejoignent immédiatement sur la scène. L'un d'eux commence des manœuvres de réanimation sur l'adolescente. L'autre se rend au transit des policiers pour demander l'assistance d'un collègue. À 23 h 25, ce collègue contacte le poste des infirmières, où l'infirmière de garde se charge d'appeler l'ambulance. Durant l'attente de l'ambulance, plusieurs proches de l'adolescente arrivent sur les lieux de l'accident.
À 23 h 45, l'ambulance arrive et prend l'adolescente en charge. À 23 h 56, ils arrivent au poste des infirmières. Les manœuvres de réanimation se poursuivent sur l'adolescente, mais son décès est finalement constaté à 1 h 04.
L'enquête ne permet pas d'établir de collision entre le VTT accidenté et un autre véhicule. Un reconstitutionniste en collision s'est rendu sur les lieux et a examiné la scène, le VTT accidenté ainsi que le véhicule du policier du SPN. Il confirme qu'il n'y a aucune trace d'impact sur ce dernier. Le reconstitutionniste conclut que la vitesse et la perte de contrôle du VTT sont les causes de l'accident. De plus, le fait de transporter une passagère alors que le véhicule n'était conçu que pour une personne a pu affecter grandement sa stabilité. Le fait que la chaussée soit en gravier a aussi pu faciliter la perte de contrôle du VTT.
Analyse du DPCP
L'intervention auprès des conducteurs de VTT était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
La preuve révèle que le véhicule du policier du SPN n'est jamais entré en collision avec le VTT accidenté. Il était d'ailleurs séparé de celui-ci par un autre VTT. L'accident a été causé par d'autres causes liées à la conduite du VTT et aux conditions routières.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPN et de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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