Stipulation interdite dans un contrat - Cowansville Toyota déclarée coupable
QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Cowansville Toyota (9122-8171 Québec inc.) a été déclarée coupable par le tribunal, le 8 août 2025 à Cowansville, d'une accusation portée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) et de son règlement. L'entreprise a payé une amende de 3070 $.
L'Office lui reprochait d'avoir ajouté à des contrats de vente d'automobile une stipulation interdite visant à exclure ou à restreindre la garantie prévue aux articles 37 ou 38 de la LPC. On pouvait y lire : Vendu tel que vu et essayé par le client, sans aucune garantie du concessionnaire. Or, un commerçant ne peut se soustraire de l'application des garanties légales prévues à la LPC, notamment celle selon laquelle un bien acheté ou loué doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.
L'infraction a été commise en février 2023, à Cowansville.
L'établissement de Cowansville Toyota est situé au 165, rue de Salaberry, à Cowansville.
À propos des stipulations interdites
La Loi sur la protection du consommateur et son Règlement d'application énumèrent certains types de stipulations qui sont interdites dans un contrat de consommation.
Par exemple, sont interdites et ne doivent pas apparaître au contrat des clauses :
- qui visent à exclure ou à limiter la garantie prévue par la Loi, ou encore certains droits du consommateur ;
- qui excluent ou limitent la responsabilité d'un commerçant ou d'un fabricant à l'égard des représentations faites par son représentant ;
- qui permettent au commerçant de modifier unilatéralement l'un des éléments essentiels du contrat ou, pour les autres éléments, de les modifier sans donner la possibilité au consommateur d'annuler le contrat ;
- qui fixent à l'avance le montant de la pénalité au consommateur si ce dernier ne respecte pas ses obligations ou, dans le cas d'un contrat de vente ou de location à long terme d'une automobile, des pénalités supérieures à celles autorisées par règlement ;
- qui imposent au consommateur l'obligation de soumettre un éventuel litige à un autre tribunal qu'un tribunal québécois ;
- ou encore, qui obligent le consommateur à soumettre un litige à l'arbitrage ou qui restreignent ses droits de recourir à la justice, notamment celui de participer à une action collective.
Même si de telles clauses sont sans effet aux yeux du tribunal, le seul fait d'inscrire l'une de ces clauses au contrat constitue une infraction, car elle peut laisser croire au consommateur qu'elle s'applique, risquant ainsi de lui faire renoncer à certains droits.
Le site Web de l'Office : un outil incontournable
Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.
Source : Office de la protection du consommateur - relations avec les médias
Pour renseignements (journalistes seulement) :
Charles Tanguay
418 643-1484, poste 2254
SOURCE Office de la protection du consommateur
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