Stipulation interdite dans un contrat - Automobiles R. Lambert plaide coupable
QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Automobiles R. Lambert inc. a plaidé coupable, le 29 septembre 2025, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. L'entreprise devra payer une amende de 6 260 $.
L'Office lui reprochait d'avoir ajouté à des contrats de location à long terme d'automobile une stipulation interdite visant à imposer, en cas d'inexécution par le consommateur d'une obligation prévue au contrat, le paiement de frais ou d'une pénalité dont le montant était fixé à l'avance. En effet, les contrats stipulaient que des frais de 50 $ seraient facturés pour chaque retard de paiement, de même que des frais de 350 $ pour le transfert de propriété si le dossier comportait un retard de paiement ou un chèque sans provision. Les infractions ont été commises en juin 2021, à Laval.
Ces infractions et une série d'autres manquements avaient conduit le président de l'Office à signifier à l'entreprise, en février 2025, un préavis d'intention de lui retirer son permis de commerçant de véhicule routier. Le président a finalement renoncé à cette intention, après la signature d'un engagement volontaire dans lequel le commerçant s'engage notamment à ne plus utiliser dans ses contrats 15 stipulations jugées abusives ou illégales.
L'établissement d'Automobiles R. Lambert est situé au 4450, boulevard Lévesque Est, à Laval.
À propos des stipulations interdites
La Loi sur la protection du consommateur et son règlement d'application énumèrent certains types de stipulations qui sont interdites dans un contrat de consommation.
Par exemple, sont interdites et ne doivent pas apparaître au contrat des clauses :
- qui fixent à l'avance le montant de la pénalité au consommateur si ce dernier ne respecte pas ses obligations ou, dans le cas d'un contrat de vente ou de location à long terme d'une automobile, des pénalités supérieures à celles autorisées par règlement ;
- qui visent à exclure ou à limiter la garantie prévue par la Loi, ou encore certains droits du consommateur ;
- qui permettent au commerçant de modifier unilatéralement l'un des éléments essentiels du contrat ou, pour les autres éléments, de les modifier sans donner la possibilité au consommateur d'annuler le contrat.
Même si de telles clauses sont sans effet aux yeux du tribunal, le seul fait d'inscrire l'une de ces clauses au contrat constitue une infraction, car elle peut laisser croire au consommateur qu'elle s'applique, risquant ainsi de lui faire renoncer à certains droits.
Le site Web de l'Office : un outil incontournable
Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.
Pour renseignements (journalistes seulement) :
Charles Tanguay
418 643-1484, poste 2254
SOURCE Office de la protection du consommateur
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