Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 30 mars 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales ([DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Montréal le 30 mars 2025 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve, ainsi que celle de l'enquête parallèle, afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celles-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le matin du 30 mars 2025, un appel est fait au 911. Une personne explique qu'un homme est sur un balcon à l'arrière d'un immeuble à logements et est désorganisé. Il tente de pénétrer dans un appartement mais n'est pas en mesure de le faire. Il frappe dans les fenêtres avec un banc de vélo monté sur sa potence et brise les fenêtres. Il lance des objets du balcon. On comprend qu'une personne se trouve à l'intérieur et que c'est un proche de la famille. Arrivés sur place, cinq policiers du SPVM sont requis pour maîtriser l'homme qui se trouve sur le balcon. Une fois maîtrisé et amené au sol, il est menotté avant d'être finalement transporté à l'intérieur de l'appartement. Déplacé vers l'ambulance, il est placé en position latérale de sécurité. Rapidement, son état se détériore et l'ambulancier chargé de l'équipe déployée constate un arrêt cardio-respiratoire. Tout est alors mis en œuvre pour réanimer l'homme, incluant l'administration de quatre doses de naloxone. Des policiers aident les ambulanciers dans leurs manœuvres. Il est transporté à l'hôpital où son décès est constaté à 9 h 13 par une médecin qui avise le coroner à 9 h 15.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées aux paragraphes 25(1) et 25(4) du Code criminel (C.cr.) sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Le paragraphe 25(4) précise qu'un agent de la paix est justifié d'avoir recours à la force afin d'empêcher un suspect de prendre la fuite dans le but d'éviter une arrestation légale si les conditions suivantes sont réunies :
- L'agent de la paix procède légalement à l'arrestation avec ou sans mandat.
- Il s'agit d'une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat.
- Cette personne s'enfuit afin d'éviter l'arrestation.
- L'agent de la paix estime, pour des motifs raisonnables, que la force était nécessaire pour sa protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves, imminentes ou futures.
- La fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d'une façon moins violente.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité des personnes et des biens. L'homme était agressif et devait être contrôlé pour éviter des blessures aux personnes et d'autres dommages aux biens. Dans les circonstances, les policiers qui sont intervenus ont utilisé la force raisonnable et minimale pour maitriser l'homme qui n'offrait aucune coopération. Considérant que l'homme constituait un danger imminent auquel ils faisaient face, les armes utilisées par l'homme et son défaut d'obtempérer à de nombreuses reprises, les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les policiers était justifié en vertu des paragraphes 25(1) et 25(4) du C.cr. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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