Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 13 juillet 2022 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 16 sept. 2026 /CNW/ -- Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 1er mars 2023, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Montréal le 13 juillet 2022.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si, à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 13 juillet 2022, à 23 h 46, un appel est fait au 911 pour un homme armé près de la rue Saint-Mathieu à Montréal. Un duo de policiers est dépêché sur les lieux. Quelques minutes plus tard, les policiers localisent un homme qui correspond à la description donnée sur les ondes. Les policiers sortent de leur véhicule de patrouille et, alors qu'ils se trouvent à une distance d'environ 20 mètres de l'homme, ils lui demandent de montrer ses mains et de s'arrêter. L'homme n'écoute pas la consigne.
Au même moment, un des policiers remarque que l'homme a une arme à feu dans sa main droite. Les policiers se dirigent vers l'homme. Ce dernier accélère et prend la fuite dans une ruelle. Les policiers empruntent la ruelle derrière l'homme en courant. Après une poursuite à pied de plusieurs minutes, et alors qu'une citoyenne se retrouve entre les policiers et l'homme, ce dernier se retourne en courant et tire un coup de feu en direction des policiers. Un des policiers est atteint d'un projectile au mollet. Les policiers tentent de se barricader dans la ruelle et le policier blessé finit par se coucher au sol. Un deuxième coup de feu est alors tiré par l'homme qui prend la fuite.
D'autres policiers du SPVM arrivent sur les lieux afin de localiser l'homme. À la suite d'une tentative d'introduction par effraction dans une résidence se trouvant dans une ruelle adjacente, l'homme est localisé, caché dans des buissons. Il est placé sous arrestation et menotté. Les policiers qui procèdent à son arrestation remarquent que l'homme est blessé à la jambe. L'arme à feu de l'homme est retrouvée sur les lieux à la suite des recherches avec l'unité canine.
L'homme est pris en charge par des ambulanciers et conduit à l'hôpital où il a été traité pour sa blessure.
Analyse du DPCP
L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. En l'espèce, l'intervention était légale.
Dans la présente affaire, les policiers n'ont pas eu recours à l'usage de la force lors de l'interpellation de l'homme. Ce dernier s'est infligé une blessure lors de sa course en se tirant dans la jambe; les policiers n'ont pas fait feu durant l'intervention. En l'absence d'utilisation de la force par les policiers, il n'y a pas lieu d'en évaluer la légalité.
Aux fins de la présente affaire, les mesures prises par les policiers se sont limitées à une poursuite à pied ainsi qu'à l'arrestation de l'homme quelques minutes plus tard lorsqu'il fut localisé. L'arrestation et la pose des menottes se sont déroulées sans heurt.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Relations médias, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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