Enquête indépendante sur l'événement survenu à Sainte-Martine le 26 novembre 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 10 sept. 2026 /CNW/ -- Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement entourant le décès d'un homme et les blessures subies par une femme à Sainte-Martine le 26 novembre 2025.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée ainsi que la personne blessée des motifs de la décision.
Événement
Le 26 novembre 2025, à 13 h 43, une personne fait un appel au 911 afin de signaler qu'un homme a tenu des propos qui font craindre pour sa sécurité. La personne précise que l'homme est en possession d'un véhicule et qu'il a manifesté l'intention de lourdement l'endommager.
Des démarches d'enquête permettent de localiser l'homme à Sainte-Martine. Des policiers de la SQ se rendent dans le secteur afin de tenter de le retrouver. Une policière de la SQ contacte l'homme par téléphone, mais celui-ci refuse de collaborer.
À 16 h 38 min 43 s, la policière indique sur les ondes radio avoir localisé l'homme qui se trouve à ce moment à bord de son véhicule, près d'une patinoire, dans un secteur résidentiel. Treize secondes plus tard, elle indique que celui-ci prend la fuite avec son véhicule. La policière actionne la sirène et les gyrophares de son véhicule de patrouille et enclenche une poursuite. Les deux véhicules circulent d'abord dans une rue résidentielle où la limite de vitesse est de 30 km/h. Ils rejoignent ensuite une route avec deux voies, une dans chaque sens, avec une limite de vitesse de 50 km/h, puis 70 km/h.
Ensuite, à 16 h 40 min 10 s, la policière mentionne sur les ondes radio que compte tenu de la circulation routière, elle a diminué sa vitesse. Elle dit que l'homme circule avec les phares éteints. À 16 h 40 min 25 s, elle précise qu'en raison de voitures se trouvant devant lui, l'homme a aussi ralenti et que les deux circulent maintenant à environ 80 km/h. Deux autres véhicules de patrouille se mettent en route et activent leurs sirènes et gyrophares. À 16 h 41, la policière indique avoir perdu de vue le véhicule de l'homme. À 16 h 41 min 15 s, elle mentionne que le véhicule de l'homme est entré en collision avec un véhicule qui circulait en sens inverse.
Pendant la poursuite, il fait noir, il y a du brouillard et de la pluie. Des résidences et des commerces se trouvent le long du trajet parcouru par les deux véhicules.
Par ailleurs, une expertise mécanique révèle que lors de l'impact, l'homme circulait possiblement à une vitesse de 120 km/h et que les conditions météorologiques n'étaient pas en cause dans la collision. Des témoins ont rapporté que la vitesse du véhicule de patrouille de la policière se situait entre 50 et 80 km/h, alors que le véhicule de l'homme circulait beaucoup plus rapidement. Des témoins ont aussi rapporté que l'homme avait effectué plusieurs dépassements et que d'autres automobilistes devaient se mettre sur le côté pour l'éviter.
Quelques secondes après le signalement de l'accident sur les ondes radio, les deux autres véhicules de patrouille de la SQ arrivent sur les lieux. Les policiers remarquent que l'autre véhicule impliqué est en feu et sortent la femme qui se trouve à l'intérieur. Ils demandent l'assistance des pompiers et des ambulanciers. Les policiers ne sont pas en mesure de sortir l'homme de son véhicule en raison de l'état de celui-ci et de la force des flammes émanant de l'autre voiture. Son décès est constaté sur place. La femme est transportée dans un centre hospitalier où elle est traitée pour plusieurs blessures graves.
Analyse du DPCP
L'infraction de conduite dangereuse, décrite à l'article 320.13 du Code criminel (C.cr.), se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l'utilisation qui en est faite, la nature et l'état du lieu ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'une collision ou d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule.
La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances, en l'occurrence, un policier. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu.
L'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort exige la preuve d'un lien de causalité entre la conduite du véhicule et de telles conséquences. À cet égard, la norme juridique applicable est que la conduite doit avoir contribué de manière appréciable aux lésions corporelles ou à la mort.
Le Code de la sécurité routière (CSR) prévoit, à l'article 378, que le conducteur d'un véhicule d'urgence doit actionner les feux clignotants ou pivotants, ou les avertisseurs sonores, ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule, que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. À ce moment, il peut omettre de respecter certaines dispositions du CSR. À titre d'exemple, il pourrait dépasser la limite de vitesse permise, traverser une intersection alors que le feu de signalisation est rouge, etc. Néanmoins, le conducteur doit s'assurer que ces manœuvres sont sécuritaires pour la vie et la sécurité d'autrui.
Dans ce dossier, la conduite de la policière impliquée lors de l'intervention ne constitue pas une conduite dangereuse au sens du droit criminel.
D'abord, l'intervention était légale, puisqu'elle concernait un homme qui avait tenu des propos inquiétants laissant croire à la présence d'un danger grave pour sa vie. Il avait notamment indiqué que son véhicule allait être lourdement endommagé, ce qui suggérait également un danger grave pour la sécurité ou la vie des usagers de la route.
Ensuite, la conduite adoptée par la policière n'en est pas une qui peut être qualifiée d'objectivement dangereuse au sens de l'article 320.13 du C.cr. En effet, la policière a déclenché la poursuite seulement après l'échec des tentatives de négociation avec l'homme. De plus, tout au long de la poursuite, la policière utilise la sirène et les gyrophares de son véhicule de patrouille, ce qui est de nature à réduire le risque pour la sécurité du public, et elle adapte sa conduite en fonction de la circulation routière et des conditions météorologiques.
Il importe également de souligner que l'article 378 du CSR lui permettait d'excéder la vitesse permise en raison des risques posés par la conduite de l'homme. De plus, la policière a tenté de minimiser les risques pour la sécurité du public en adaptant sa conduite tout au long de l'intervention.
Par conséquent, la preuve ne permet pas de conclure qu'il s'agit d'une conduite objectivement dangereuse pour le public.
Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure que la décision d'entreprendre la poursuite, ni la conduite de la policière pendant celle-ci, constituent un écart marqué par rapport au comportement qu'un policier raisonnablement prudent aurait adopté dans les mêmes circonstances. Pendant l'intervention, la policière informe un sergent sur les ondes radio du déroulement de celle-ci. De plus, l'adaptation de la conduite tout au long de l'intervention, l'utilisation des gyrophares et de la sirène ainsi que la décision de ralentir dès que la poursuite est considérée comme devenant dangereuse pour la sécurité d'autrui correspondent au comportement d'un policier raisonnablement prudent.
Finalement, les blessures subies par la femme et le décès de l'homme sont causés par la conduite de ce dernier. En effet, l'accident s'est produit alors que l'homme conduisait à une vitesse excessive, effectuant des dépassements, avec les phares éteints et que son véhicule s'est retrouvé dans une voie en sens inverse.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière de la SQ impliquée dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Relations médias, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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