Le Comité de déontologie policière impose la destitution à un policier de la Sureté du Québec
QUÉBEC, le 29 avril 2016 /CNW Telbec/ - Le 26 avril 2016, le Comité de déontologie policière, présidé par Me Richard W. Iuticone, a imposé à l'agent Guy Bélanger, membre de la Sureté du Québec- MRC de la Rivière-du-Nord, la sanction la plus sévère que la loi prévoit, soit une destitution.
Les faits relatifs à cette affaire sont survenus le 18 mars 2013. L'agent Bélanger effectue alors une opération radar et intercepte deux motocyclistes pour des infractions au Code de la sécurité routière, soit des excès de vitesse. Lorsque l'un des motocyclistes se présente comme étant un policier, l'agent Bélanger lui reprend le constat qu'il vient de lui émettre et le laisse quitter. Il ajoute alors une note au constat abrégé, afin de justifier que ce constat n'aurait pas dû être émis, qu'il s'agissait du « mauvais véhicule ».
Le Commissaire à la déontologie policière a déposé deux citations à l'endroit de l'agent Bélanger, l'une lui reprochant de ne pas avoir exercé sa discrétion de façon légitime en favorisant M. Alexandre Martin et la seconde, pour avoir rédigé un rapport qu'il savait faux ou inexact.
Devant le tribunal, l'agent Bélanger avait admis « avoir annulé le constat d'infraction concernant M. Martin, parce que ce dernier est policier. » Il admet également « que l'inscription « mauvais véhicule » dans le rapport d'infraction abrégé était fausse. »
Le Comité, retenant la preuve soumise par le Commissaire, a décidé qu'en annulant le constat d'infraction émis au nom de M. Martin, l'agent Bélanger a purement et simplement exercé un traitement de faveur envers un autre policier. Cette action ne peut être justifiée ni subjectivement ni objectivement. Du reste, l'incident impliquant le policier Martin, n'était pas isolé, l'agent Bélanger ayant témoigné agir de cette façon de manière habituelle. Le Comité s'interroge à savoir « combien de fois il a exercé sa discrétion « de façon injustifiée, en ne donnant aucun constat d'infraction au contrevenant », l'agent justifiant de vingt années de service comme policier.
Quant à l'inscription faite sur le constat d'infraction visant à le rendre inopérant, le Comité retient que l'agent Bélanger « savait pertinemment ce qu'il faisait et que c'était faux. La rédaction des commentaires par le policer dans la section « faits et gestes pertinents » du rapport d'infraction abrégé a été faite en pleine connaissance de cause. »
Ayant dès lors à décider de la sanction à être imposée, le Comité indique prendre en considération la gravité de l'inconduite compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur du dossier déontologique du policier.
De l'avis du Comité, annuler un constat d'infraction dûment émis parce que le contrevenant est un policier, constitue un comportement qui ne peut être expliqué par l'exercice légitime de la discrétion policière et est nettement du « favoritisme ».
Cette inconduite aux yeux du Comité est d'une gravité telle qu'elle « s'apparente à l'infraction criminelle d'entrave à la justice. »
Le Comité juge également grave le comportement de l'agent qui fait une fausse inscription dans le rapport d'infraction abrégé. Le Comité l'estime être aussi grave que la première inconduite et rappelle qu'elle visait à la couvrir. Soulignons que devant le Comité, l'agent Bélanger banalisait sa propre inconduite et tentait de la justifier en disant que ça n'était ni plus ni moins un « mensonge blanc ».Enfin, bien qu'il en ait eu l'opportunité, il n'a exprimé aucun remords en rapport avec les actes qui lui étaient reprochés.
Le tribunal prend aussi en considération les antécédents déontologiques du policier. Rappelons que ce dernier a été sanctionné deux fois par le Comité, d'abord pour avoir conduit de façon imprudente son véhicule de police, pour avoir utilisé de façon imprudente son arme de service, pour avoir signifié en toute connaissance de cause deux constats d'infraction sans justification et avoir rédigé un faux rapport. Ces affaires avaient été décidées en mai 2014 et mars 2015. Cette dernière affaire a est actuellement en appel devant la Cour du Québec.
Tenant compte de ces éléments, le Comité indique que « l'inconduite de l'agent Bélanger remet en cause sa probité et affecte directement la confiance du public. »
Le Comité fait alors le constat que « l'agent Bélanger n'apparaît pas apte à remplir adéquatement ses fonctions de policier et à assurer correctement la protection du public. »
Le Comité, estimant que le lien de confiance auquel tout citoyen est en droit de s'attendre à l'endroit d'un policier est irrémédiablement brisé, juge que la sanction qui s'impose dans les circonstances, est la destitution. Cette sanction est imposée pour les deux inconduites reprochées à l'agent Bélanger.
Soulignons que le rôle du Commissaire à la déontologie policière est de recevoir et d'examiner toute plainte déposée par un citoyen contre un policier, un agent de la protection de la faune, un contrôleur routier, un constable spécial ou un agent de la paix, enquêteur au sens de la Loi sur la lutte à la corruption, dans l'exercice de leurs fonctions dans leurs rapports avec le public ainsi qu'à toute personne ayant autorité sur ceux-ci. Le Commissaire, après enquête, peut déposer une citation contre ces personnes devant le Comité de déontologie policière, un tribunal indépendant et spécialisé.
Source : |
Me Louise Letarte |
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Secrétaire générale |
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Commissaire à la déontologie policière |
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1 418 643-7897, poste 20521 |
SOURCE Comité de déontologie policière

Me Louise Letarte, Secrétaire générale, Commissaire à la déontologie policière, 1 418 643-7897, poste 20521
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