La bâtonnière Lu Chan Khuong met en demeure les quotidiens La Presse et Le Soleil
QUÉBEC, le 16 août 2015 /CNW Telbec/ - La bâtonnière Lu Chan Khuong met en demeure les quotidiens La Presse et Le Soleil suite aux textes publiés dans leur livraison d'hier, le 15 août 2015. La procédure qui leur a été transmise aujourd'hui en fin d'après-midi dénonce que des informations et documents hautement confidentiels aient été diffusés (copie ci-jointe).
Elle reproche en outre aux journalistes Daphné Cameron et Philippe Teisceira-Lessard d'avoir suggéré qu'un vol avait bien été commis, une conclusion qu'elle estime loufoque, biaisées et diffamatoire.
Me Khuong rappelle qu'elle n'a commis aucun geste répréhensible. La distraction survenue en avril 2014 ne rencontre aucunement les exigences contenues à l'article 322 du Code criminel qui définit le vol, notamment l'intention criminelle et frauduleuse. La bâtonnière entend poursuivre les deux quotidiens et leurs journalistes Cameron et Teisceira-Lessard pour leur mauvaise foi manifeste et leur intention évidente de causer un dommage.
Me Jean-François Bertrand
[email protected]
Québec, le 16 août 2015
« SOUS TOUTES RÉSERVES »
La Presse, Ltée |
PAR HUISSIER ET COURRIEL |
7 rue St-Jacques |
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Montréal Qc |
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H3Y 1K9 |
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Et
Daphné Cameron |
PAR HUISSIER ET COURRIEL |
7 rue St-Jacques |
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Montréal Qc |
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H3Y 1K9 |
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Et
Philippe Teisceira-Lessard |
PAR HUISSIER ET COURRIEL |
7 rue St-Jacques |
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Montréal Qc |
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H3Y 1K9 |
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Et
3834310 Canada Inc. |
PAR HUISSIER ET COURRIEL |
410, boulevard Charest Est, 3e étage |
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Québec (Québec) |
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G1K8G3 |
Et
Journal Le Soleil |
PAR HUISSIER ET COURRIEL |
410, boulevard Charest Est, 3e étage |
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Québec (Québec) |
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G1K8G3 |
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OBJET : Mise en demeure de la bâtonnière du Québec, Me Lu Chan Khuong, Ad. E.
Madame,
Monsieur,
Nous sommes les procureurs de la bâtonnière élue du Québec, Me Lu Chan Khuong, Ad. E. et à ce titre avons reçu le mandat de vous faire parvenir la présente mise en demeure.
À la lecture des textes que vous avez rédigés et publiés dans La Presse des 1er juillet et 15 août 2015 ainsi que dans Le Soleil du 15 août 2015, il est évident que vous avez eu illégalement accès à des informations privées et de nature nominative concernant notre cliente.
Sans en reconnaître l'exactitude, nous comprenons que les données dont vous faites état en présumant de leur authenticité ne peuvent provenir que d'un service de police, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), du ministère de la justice du Québec ou d'une personne mal intentionnée qui y aurait eu accès illégalement et sans droit.
Or, vous n'êtes pas sans savoir que ces informations sont strictement confidentielles et ne doivent sous aucun prétexte être accessibles à moins que notre cliente n'y consente et ce, uniquement en faveur des personnes qui bénéficient dudit consentement. À l'évidence, ni Madame Cameron à qui notre cliente n'a jamais parlé, ni Monsieur Teisceira-Lessard avec qui elle s'est entretenue très brièvement de l'affaire le 30 juin dernier, n'ont obtenu ce consentement d'une quelconque manière.
Tant la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LRQ c.P-39.1) que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (LRQ, c. A-2.1), de même que le Code civil du Québec (L.R.Q. 1991 c. 64) ont été violés ici, sans compter le droit au respect de la vie privée, droit plus que fondamental constitutionnalisé par la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne.
Votre employeur est certainement conscient de l'importance de ces droits puisqu'il les encense dans la Politique de cueillette et de protection de renseignements personnels qu'il applique à ses clients, affirmant que : « La protection de votre vie privée est importante pour La Presse » et que : « Nous savons que votre vie privée vous tient à cœur. » Cette pratique est également en vigueur au Journal Le Soleil.
La diffusion répétée d'informations et de documents confidentiels dans La Presse et Le Soleil a causé et continuera de causer des torts considérables à notre cliente et à sa famille. Vous ne pouviez ignorer l'effet dévastateur d'une telle diffusion à vaste échelle avec, comme amplificateur, la crédibilité et l'impact médiatique de La Presse et du Soleil pour en maximiser l'ampleur. Le caractère inédit et exclusif de l'information, cela va de soi, augmente considérablement l'intérêt du lecteur, qu'il s'agisse de l'édition électronique ou du format papier.
Mais il y a plus. Vous avez publié dans la copie papier de La Presse du samedi 15 août 2015 et du Soleil (page A-4) du même jour, ainsi que sur le site www.lapresse.ca à 5h00 am, une nouvelle « exclusive » titrée : « Plainte pour vol à l'étalage contre la bâtonnière : des jeans payés 23 fois moins cher. » Non seulement ce titre est-il trompeur et discrédite notre cliente en laissant croire que ce vol a bel et bien eu lieu, mais il infère qu'elle aurait voulu en tirer un avantage financier considérable alors que la « déclaration assermentée » diffusée sur le web ne contient aucun montant permettant d'en arriver à ce résultat, encore moins d'appuyer l'interprétation malveillante que vous en faites. D'ailleurs, d'où tirez-vous cette information? S'agit-il une fois de plus d'une information obtenue illégalement? En effet, en aucun endroit dans la déclaration que vous avez publiée sur votre site internet ne retrouve-t-on la mention du montant dont vous faites état dans vos articles.
Cette « déclaration assermentée » obtenue et diffusée illégalement établit hors de tout doute que l'incident résulte d'une banale distraction et qu'il n'y a jamais eu d'intention coupable de commettre un vol au sens de l'article 322 (1) du Code criminel canadien (L.R.C. (1985), ch. C-46). Il est impossible qu'un journaliste sérieux et bien intentionné n'y voit pas clair. Il ne peut ignorer sciemment cette disposition incontournable du Code criminel qui définit le vol en exigeant une preuve hors de tout doute de l'intention criminelle, soit celle de s'approprier « frauduleusement et sans apparence de droit » le bien d'autrui.
Au surplus, vous n'êtes également pas sans ignorer que depuis le début de cette affaire, que ce soit dans la mise en demeure qu'elle a envoyée aux membres du C.A. du Barreau ou encore dans la requête introductive d'instance appuyée de son propre affidavit, notre cliente a justifié sa décision de bénéficier du programme en mentionnant l'avoir prise notamment dans le but d'éviter un tapage médiatique sans précédent. Vous aviez l'obligation journalistique et civile de ne pas passer sous silence cette explication.
Au lieu de référer le lecteur aux notions pourtant simples définissant le vol, vous avez écrit ceci dans l'article du matin :
« Le 17 avril 2014, celle qui allait devenir bâtonnière 15 mois plus tard a fait l'objet d'une plainte à la police pour vol à l'étalage de la part du magasin Simons du Carrefour Laval.
Plusieurs semaines plus tard, Me Khuong a reçu un avis de déjudiciarisation de la Couronne déclarant que les procureurs détenaient assez de preuves pour déposer des accusations et qu'ils étaient moralement convaincus qu'une infraction avait été commise, mais que la gravité de l'infraction reprochée ne justifiait pas la tenue d'un procès en vertu du programme de non-judiciarisation des infractions criminelles. Elle a accepté l'offre»
Cette conclusion est malhonnête et diffamatoire. Elle laisse croire encore une fois qu'une infraction de vol a été commise chez Simons. Elle affirme que le DPCP a en mains des preuves irréfutables qu'un vol a été perpétré, tant pour la dépossession que pour l'intention criminelle de notre cliente. Pire encore, elle affirme que notre cliente a reconnu cet état de fait en acceptant l'offre. Malgré que la bâtonnière ait vivement réagi par voie de communiqué en dénonçant cette interprétation loufoque et diffamatoire, La Presse en a rajouté en diffusant à nouveau sur le web, à 13h37, l'extrait précité. Cette fois, l'article portait le titre : « Fuite de documents : la bâtonnière réagit par communiqué. »
Il faut être d'une mauvaise foi consommée pour conclure ou inférer qu'un vol a été commis en l'espèce. Notre cliente a toujours fermement contesté cette prétention. Elle a toujours plaidé la simple distraction. À ce titre, elle n'a jamais été accusée, n'a jamais été condamnée et a toujours été de bonne foi. À l'évidence, cela a été compris dès le départ, tant par la police que par le DPCP.
Pourtant, vous répétez le contraire à satiété, laissant croire faussement que l'admissibilité à ce programme implique nécessairement qu'un crime a été commis, et pire encore, que le bénéficiaire le reconnaît.
Votre prétention est futile et grossière, en sus de dénoter votre intention manifeste de détruire la réputation de notre cliente dont les antécédents et les états de service sont impeccables. Une telle dérive ne saurait demeurer impunie.
Puisqu'au lieu de vous rétracter vous avez récidivé dans votre édition web de 13h37, nous concluons à une intention Illicite et malveillante, ce qui nous permettra de demander à la Cour des dommages exemplaires en vertu de l'article 49 de la Charte québécoise.
Il semble d'ailleurs que plusieurs autres médias auraient reçu d'une source «anonyme» la déclaration assermentée en l'espèce. Or, comme vous êtes à même de la constater, vous êtes les seuls à avoir publié cette information.
Dans les circonstances, vous êtes formellement mis en demeure de publier, sur réception de la présente, une rétractation selon laquelle vous reconnaissez et vous excusez du fait que le texte de vos articles infère erronément qu'un vol a bel et bien été commis chez Simons par notre cliente.
Vous êtes également formellement mis en demeure de retirer, sur réception de la présente, toute référence ou tout lien internet permettant d'accéder à la déclaration assermentée de notre cliente que vous avez récemment publiée.
À défaut de vous conformer aux conclusions de la présente, nous avons le mandat ferme de prendre contre vous toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire reconnaître l'ensemble des droits de notre cliente.
De plus, prenez note que notre cliente réserve ses recours en dommages pour les préjudices que vous lui avez fait et continuez de lui faire subir, notamment en raison de la publication d'informations mensongères, nominatives et personnelles et ce, en sus des dommages exemplaires auxquels vos agissements lui donnent droit.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE
JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC.
Jean-François Bertrand
JFB/jb
c.c. Me Lu Chan Khuong, Ad. E.
SOURCE Me Lu Chan Khuong, bâtonnière du Québec
CHRISTIAN LÉVESQUE 581 888 7770
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