Jugement contre la Société des casinos du Québec: La Cour supérieure donne
raison à une ex-employée-cadre de premier niveau du Casino de Montréal
MONTRÉAL, le 12 avr. /CNW Telbec/ - Dans un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec le 22 février dernier, cette dernière a accueilli la demande de Josée Frigon, une ex-employée-cadre de premier niveau du Casino de Montréal représentée par l'Association des cadres de la Société des casinos du Québec (ACSCQ). Le Tribunal condamne ainsi la Société des casinos du Québec à verser à Mme Frigon une somme de 76 261,21 $. Cette somme correspond aux prestations d'assurance salaire auxquelles elle avait droit pour la période allant du 6 avril 2004 au 16 décembre 2005.
Le délai légal pour en appeler de cette décision étant écoulé, la Société des casinos du Québec doit maintenant verser à Mme Frigon les sommes dues, comme l'indique le jugement. L'ACSCQ suivra de près la suite donnée à ce jugement par la Société.
Rappel des faits
Mme Frigon, à l'emploi du Casino de Montréal de 1994 au 6 avril 2004 et occupant la fonction de chef de table (aujourd'hui appeler superviseur des opérations) au moment des événements, a porté son dossier devant le Tribunal puisque, en arrêt de travail depuis le 17 décembre 2003, la Société des casinos du Québec a cessé de lui verser ses prestations d'invalidité, le 6 avril 2004, prétextant que cette dernière ne rencontrait plus la définition d'invalidité totale prévue au régime d'assurances collectives dont elle bénéficiait comme employée-cadre de premier niveau de la Société la considérant comme apte à reprendre le travail.
Dans son jugement, la juge Mainville écrit qu'il revient à la Société des casinos de démontrer que Mme Frigon est en mesure de reprendre son travail :
(81) Le fardeau d'établir que Frigon est en mesure d'occuper ses fonctions comme chef de table repose sur la Société des casinos. (82) En effet, celle-ci reconnaît l'invalidité à partir du 17 décembre 2003, mais elle cesse de verser les prestations d'invalidité le 6 avril 2004 parce qu'elle ne satisfait pas la définition d'invalidité totale prévue au contrat d'assurance. Il incombe donc à la Société des casinos d'établir, par une preuve prépondérante, que madame Frigon n'était pas invalide au sens du contrat durant la période en litige.
Après avoir pris connaissance de rapports médicaux et entendu plusieurs spécialistes et médecins, dont ceux de Mme Frigon et de la Société des casinos du Québec, aux opinions divergentes, la juge mentionne que :
(103) Devant les divergences importantes entre les experts quant à l'état de santé de madame, le Tribunal est justifié de s'appuyer sur la preuve profane pour trancher le litige.
Lorsqu'elle étaye la preuve profane, la juge indique que :
(117) L'invalidité totale n'est pas principalement une question médicale, mais plutôt une question juridique. Les opinions des experts ne sont que des éléments dans un ensemble de preuve. Pour les apprécier, il faut donc les situer dans ce contexte. En présence d'une controverse entre des experts médicaux, il est raisonnable pour le Tribunal de retenir le témoignage de la victime elle-même.
Elle ajoute, donnant ainsi raison à Mme Frigon, que :
(118) Tenant compte de la définition de l'incapacité totale énoncée par la Cour suprême dans l'affaire Paul Revere Life Inc. c. Sucharov citée plus haut, le Tribunal est d'avis que la preuve prépondérante permet de conclure qu'à cause de son état de santé et la nature particulière de son travail, qui exigeait de longues heures debout dans une position relativement stationnaire dans un espace restreint, madame Frigon était dans l'impossibilité totale d'exercer son emploi de chef de table. Par conséquent, la Société des casinos ne s'est pas déchargée du fardeau qui lui incombe de démontrer la cessation de l'invalidité.
À propos de l'Association des cadres de la Société des casinos du Québec
L'Association des cadres de la Société des casinos du Québec (ACSCQ) est le regroupement des cadres de premier niveau des tables de jeux de la Société des casinos du Québec. L'ACSCQ représente ses membres auprès de l'employeur afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. Elle voit au respect des conditions de travail régissant ses membres, à promouvoir le perfectionnement et la formation individuelle ou de groupe, à étudier les améliorations à apporter aux conditions de travail et à s'assurer que l'employeur respecte les dispositions relatives aux conditions d'emploi du personnel. L'ACSCQ représente 66 % des cadres de premier niveau.
Renseignements: Jean-Benoît Houde, (514) 286-2145, pose 224; Source: ACSCQ
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