Avis relatif à la mise en application - Décision - AFFAIRE Thomas Thong Thai - Acceptation du règlement English
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Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d’intérêt général20 janv, 2016, 15:05 ET
CALGARY, le 20 janv. 2016 /CNW/ - Le 15 décembre 2015, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a accepté l'entente de règlement, comprenant des sanctions, conclue entre le personnel de l'OCRCVM et Thomas Thong Thai.
M. Thai a reconnu avoir fait des recommandations ne convenant pas à des clients, avoir manqué à son obligation de connaissance des clients, avoir manqué à l'obligation de connaître constamment les faits essentiels relatifs aux produits financiers qu'il a recommandés aux clients et avoir effectué des opérations discrétionnaires.
De façon précise, M. Thai a reconnu les contraventions suivantes :
a) Au cours de la période allant de mars 2006 à février 2012, M. Thai n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à deux de ses clients, en contravention de l'alinéa 1(a) de la Règle 1300 des courtiers membres (l'alinéa 1(a) du Règlement 1300 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, antérieurement au 1er juin 2008) ; |
b) Au cours de la période allant de mars 2006 à février 2012, M. Thai a fait des recommandations ne convenant pas aux clients à l'égard des comptes de deux de ses clients, en contravention de l'alinéa 1(q) de la Règle 1300 des courtiers membres (l'alinéa 1(q) du Règlement 1300 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, antérieurement au 1er juin 2008) ; |
c) Au cours de la période allant de mars 2006 à février 2012, M. Thai n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à deux de ses clients, en contravention de l'alinéa 1(a) de la Règle 1300 des courtiers membres (l'alinéa 1(a) du Règlement 1300 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, antérieurement au 1er juin 2008) ; |
d) Au cours de la période allant d'avril 2006 à mars 2012, M. Thai a fait des recommandations ne convenant pas aux clients à l'égard des comptes de deux de ses clients, en contravention de l'alinéa 1(q) de la Règle 1300 des courtiers membres (l'alinéa 1(q) du Règlement 1300 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, antérieurement au 1er juin 2008) ; |
e) Au cours de la période allant de mars 2006 à janvier 2011, M. Thai n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à l'un de ses clients, en contravention de l'alinéa 1(a) de la Règle 1300 des courtiers membres (l'alinéa 1(a) du Règlement 1300 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, antérieurement au 1er juin 2008) ; |
f) Au cours de la période allant de mars 2006 à janvier 2011, M. Thai a fait des recommandations ne convenant pas au client à l'égard des comptes d'un de ses clients, en contravention de l'alinéa 1(q) de la Règle 1300 des courtiers membres (l'alinéa 1(q) du Règlement 1300 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, antérieurement au 1er juin 2008) ; |
g) Au cours de la période allant de mars 2006 à mars 2012, M. Thai n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à tous les ordres ou comptes acceptés, en contravention de l'alinéa 1(a) de la Règle 1300 des courtiers membres (l'alinéa 1(a) du Règlement 1300 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, antérieurement au 1er juin 2008) ; |
h) Au cours de la période allant de mars 2006 à mars 2012, M. Thai a effectué des opérations discrétionnaires dans les comptes de cinq de ses clients, en contravention de l'article 4 de la Règle 1300 des courtiers membres (l'article 4 du Règlement 1300 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, antérieurement au 1er juin 2008). |
Aux termes de l'entente de règlement, M. Thai a accepté les sanctions suivantes :
a) une amende de 65 000 $ ; |
b) une suspension de 18 mois ; |
c) l'obligation de réussir l'examen relatif au Manuel sur les normes de conduite avant de reprendre le travail dans le secteur à la fin de la suspension ; |
d) une période de surveillance étroite de six mois à son retour dans le secteur. |
M. Thai a aussi accepté de payer une somme de 5 000 $ au titre des frais.
On peut consulter l'entente de règlement à
http://docs.iiroc.ca/DisplayDocument.aspx?DocumentID=6AA1F2E7C5A7414590B2C873C762C35A&Language=fr.
La décision de la formation d'instruction sera mise à la disposition du public à www.ocrcvm.ca.
Les documents concernant les procédures de mise en application en cours de l'OCRCVM - y compris les décisions et les motifs des formations d'instruction - sont affichés sur le site Internet de l'OCRCVM dès qu'ils sont accessibles. Il suffit de cliquer ici pour chercher n'importe quel document de l'OCRCVM relatif à la mise en application et y avoir accès.
L'OCRCVM a ouvert officiellement l'enquête sur la conduite de M. Thai en novembre 2011. La conduite en cause s'est produite pendant qu'il était représentant inscrit à la succursale de Calgary de Corporation Canaccord Genuity, société réglementée par l'OCRCVM. M. Thai n'est plus une personne inscrite auprès d'une société réglementée par l'OCRCVM.
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L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et l'ensemble des opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et les marchés des titres de créance au Canada. L'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation et de commerce des valeurs mobilières, assure la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en assurant l'efficacité et la compétitivité des marchés financiers. L'OCRCVM s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant des règles qui régissent la compétence, les activités et la conduite financière de ses sociétés membres et de leurs employés inscrits, et en veillant à leur application. Il établit aussi des règles d'intégrité du marché qui régissent les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres canadiens et veille à leur application.
L'OCRCVM enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente d'inscription, l'expulsion d'un courtier membre, ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.
Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes se trouve à la section Mise en application du site Web de l'OCRCVM. On peut obtenir des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés chez des sociétés réglementées par l'OCRCVM grâce au service Info-conseiller de l'OCRCVM. Pour apprendre comment porter plainte au sujet d'un courtier en valeurs mobilières, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.
SOURCE Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d’intérêt général
Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec les personnes-ressources ci-dessous. Mise en application : Warren Funt, Vice-président pour l'Ouest du Canada, 604 331-4760, [email protected]; Médias : Karen Archer, Chef des relations avec les médias, 416 865-3046, [email protected]
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