ACTION COLLECTIVE AUTORISÉE CONTRE LE CANADA ALLÉGUANT L'INCONSTITUTIONNALITÉ DES « MESURES LIANT À L'EMPLOYEUR »(1) IMPOSÉES À DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES, Y COMPRIS LES PERMIS DE TRAVAIL LIÉS À UN EMPLOYEUR DONNÉ OU « FERMÉS » English
MONTRÉAL, le 28 juin 2025 /CNW/ - Le 13 septembre 2024, la Cour supérieure du Québec a autorisé l'Association pour les droits des travailleuses.rs de maison et de ferme à intenter une action collective contre le Procureur général du Canada.
L'Association soutient que les « mesures liant à l'employeur »1 imposées aux travailleurs étrangers temporaires2, incluant les permis de travail liés à un employeur donné ou permis de travail « fermés », violent les articles 7 et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. L'Association demande que certaines dispositions du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés soient déclarées inconstitutionnelles et que des dommages-intérêts en vertu de la Charte (une compensation monétaire) soient payés à tous les membres de l'action collective.
Le Procureur général du Canada conteste le bien-fondé de l'action collective, qui sera déterminé lors d'un procès à être fixé ultérieurement.
Une personne est automatiquement membre de l'action collective SI elle a travaillé au Canada après le 17 avril 1982 sans avoir été un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada à cette époque ET SI elle remplit également au moins une (1) des conditions suivantes :
- Elle s'est vu délivrer un permis de travail qui prévoyait la condition de travailler pour un employeur (ou groupe d'employeurs) donné ou sur un lieu de travail (ou groupe de lieux de travail) d'un employeur donné :
- Elle remplit cette condition si elle a été embauchée dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) ou du Programme d'autorisation d'emploi des non-immigrants (PAENI).
- Elle remplit aussi cette condition si elle a été embauchée dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI) ou d'un autre programme ou volet d'immigration et que son permis de travail prévoyait la condition de travailler pour un employeur (ou groupe d'employeurs) donné ou sur un lieu de travail (ou groupe de lieux de travail) d'un employeur donné.
- Elle remplit cette condition si elle a été embauchée dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) ou du Programme d'autorisation d'emploi des non-immigrants (PAENI).
OU
- Elle a été autorisée à travailler au Canada sans permis de travail parce qu'elle était employée par une entité étrangère pour une courte durée ou parce qu'elle était employée à titre personnel par un individu qui n'était ni citoyen canadien ni résident permanent. Cette catégorie :
- inclut les travailleurs domestiques, les assistants personnels ou les aides familiales (nounous ou au pair) qui sont entrés au Canada avec leur employeur, ou pour le rejoindre au Canada pour une courte durée;
- inclut les domestiques privés accrédités employés à titre personnel par certains représentants étrangers, tels que les ambassadeurs, les hauts-commissaires, les chefs d'organisations internationales, les représentants spéciaux ou les individus occupant des postes similaires;
- n'inclut pas les individus qui ont été employés par un État étranger ou une autre entité étrangère pour travailler au sein d'une ambassade, d'un haut-commissariat, d'un consulat, d'une délégation permanente auprès d'un organisme des Nations Unies ou d'un bureau de représentation spéciale;
- n'inclut pas les individus employés par les Nations Unies, ses organismes ou une organisation internationale dont le Canada est membre.
Les personnes qui remplissent ces conditions sont automatiquement membres de l'action collective. Aucune autre démarche n'est nécessaire pour devenir membre de l'action collective. Les membres ne seront jamais tenus de payer les frais de justice découlant de l'action collective.
Si une personne ne désire pas être incluse dans l'action collective, elle peut s'exclure de l'action collective au plus tard le 27 août 2025 à 16h30. Les modalités pour s'exclure ainsi que les conséquences de le faire sont expliquées dans l'avis détaillé aux membres de l'action collective :
1 Le Procureur général du Canada conteste la qualification des dispositions contestées comme des « mesures liant à l'employeur », qui provient des allégations de l'Association et du jugement d'autorisation. |
2 Parfois désignés comme travailleurs migrants. |
SOURCE Davies Ward Phillips & Vineberg LLP

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