Enquête indépendante sur l'événement survenu à Kangiqsualujjuaq le 6 mai 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 28 oct. 2026 /CNW/ -- Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police du Nunavik (SPN).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Kangiqsualujjuaq le 6 mai 2025 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Depuis le 5 avril 2025, les policiers recherchent un homme sous mandat d'arrestation pour une évasion de garde légale du poste de police de Kangiqsualujjuaq.
Le 5 mai 2025, les policiers reçoivent des renseignements leur permettant de localiser cet homme. Ceux-ci indiquent que l'homme se cache dans une tente dans un boisé à environ 60 mètres derrière une maison de la communauté. Les informations reçues indiquent également que l'homme est menaçant, dit avoir une arme et être prêt à s'en servir.
Le même jour, les policiers se déplacent une première fois sur les lieux. Ils trouvent la tente, mais l'homme est absent.
Le 6 mai 2025, vers 22 h 25, les policiers retournent sur les lieux et repèrent l'homme qui se cache dans la tente.
Une fois interpellé, l'homme dit avoir un couteau à la gorge. Il affirme à plusieurs reprises avoir un couteau et une arme à feu et qu'il veut se tirer. Les policiers tentent à maintes reprises de le dissuader de passer à l'action.
Entre 22 h 31 et 22 h 36, lorsque l'homme essaie de sortir une première fois de la tente, en réitérant être armé d'un couteau, les policiers l'aspergent au visage de poivre de Cayenne avec un aérosol capsique.
Dans les minutes qui suivent, malgré plusieurs conversations durant lesquelles les policiers essaient d'obtenir la collaboration de l'homme, ce dernier tient des propos menaçants et dit être en possession d'une arme à feu qu'il va utiliser.
À 22 h 39, l'homme sort de la tente une seconde fois et marche en direction de l'un des policiers. À ce moment, l'autre policier présent l'avise que l'homme a un couteau dans les mains. Le policier vers qui l'homme se dirige lui crie de s'arrêter et déploie deux cartouches de son arme à impulsion électrique. Bien que l'homme semble atteint, il reste debout et continue à marcher en direction du policier qui se trouve alors à quelques mètres. Le policier tire ensuite deux coups de feu rapides et l'homme tombe au sol.
Ce dernier est ensuite transporté à un centre de santé où, après de nombreuses manœuvres de réanimation, son décès est constaté à 23 h 47.
Selon l'expertise effectuée par une pathologiste judiciaire, le décès est attribuable à un polytraumatisme par arme à feu.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées aux paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel (C.cr.) sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes.
Considérant le danger imminent auquel le policier faisait face, les armes utilisées par l'homme et son défaut d'obtempérer aux ordres donnés, le policier avait des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour sa protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par le policier était justifié en vertu des paragraphes 25(1) et 25(3) du C.cr. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'une infraction criminelle par le policier du SPN dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Relations médias, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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