Enquête indépendante sur l'événement survenu à Laval le 5 avril 2026 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 9 sept. 2026 /CNW/ -- Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de Laval (SPL).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Laval lors duquel le décès d'un homme a été constaté le 5 avril 2026.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé un proche de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 5 avril 2026, vers 17 h 42, un homme appelle une tierce personne afin de l'informer qu'il veut mettre fin à ses jours et qu'il allait se pendre au sous-sol. Cette personne n'ayant pas répondu, un message est laissé sur son répondeur.
La personne prend connaissance du message vers 18 h 10 et communique avec le 911 à 18 h 12. Les propos laissés sur le répondeur sont transmis au 911 ainsi que plusieurs autres informations, notamment le fait que l'homme ne décroche pas lorsqu'on tente de l'appeler et que le message a été laissé environ 30 minutes auparavant.
L'information vocale qui est diffusée aux policiers ne mentionne pas certains éléments détaillés qui sont inscrits à la carte d'appel, notamment le fait que l'homme avait l'intention de se pendre. L'information véhiculée est plutôt qu'il s'agit d'une « personne dépressive […] tannée de vivre ».
Les policiers arrivent sur les lieux à 18 h 18 et n'obtiennent pas de réponse après avoir frappé à la porte. Les stores du sous-sol sont baissés et les portes sont verrouillées. Les policiers décident d'attendre la personne ayant appelé le 911 qui est en route avec un double des clés.
Les policiers obtiennent les clés à 18 h 44 et découvrent l'homme décédé dans sa maison dans la minute qui suit. Des manœuvres de réanimation sont tentées et un appareil défibrillateur est utilisé, sans succès. Le décès est constaté à 20 h 20.
Analyse du DPCP
Suivant l'article 219 du Code criminel (C.cr.), une personne se rend coupable de négligence criminelle si elle accomplit un geste ou omet de poser un geste que la loi exige qu'elle pose, lorsque cela démontre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », en l'occurrence, un policier placé dans la même situation, distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Pour qu'il y ait condamnation, les articles 220 et 221 du C.cr. exigent que la négligence ait causé la mort ou des lésions corporelles. Pour constituer une infraction, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne. Une contribution appréciable est celle qui est plus que mineure.
En l'espèce, la preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle causant la mort.
Dans un premier temps, les informations transmises de façon verbale aux policiers omettaient certaines informations qui auraient certainement pu avoir une incidence importante sur leur perception du caractère grave et immédiat du danger. Par ailleurs, près de 30 minutes séparent les propos laissés sur le répondeur par l'homme et l'appel au 911 et celui-ci ne répondait déjà plus au téléphone lorsque l'appel a été fait.
La preuve ne permet pas de conclure que la conduite des policiers constitue un écart marqué et important par rapport à celle d'un policier raisonnablement prudent placé dans la même situation. Considérant l'information dont ils disposaient, la preuve ne permet pas d'établir que les policiers ont fait montre d'une insouciance déréglée et téméraire à l'égard de la vie ou la sécurité d'autrui.
Par ailleurs, en raison du délai écoulé entre le message laissé sur le répondeur et l'appel au 911, la preuve ne permet pas d'établir un lien de causalité entre l'intervention policière et le décès de l'homme.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPL.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Relations médias, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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