• 8 décembre 2008 14:20
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Conseil de presse du Québec - Comité des plaintes et de l'éthique de l'information - Décision - Numéro de dossier : D2008-05-072


    MONTREAL, le 8 déc. /CNW Telbec/ --------------------------------------------------------------------------
    Numéro de dossier : D2008-05-072


    Plaignante:     La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV)
                    M. Denis Roy, directeur général

    et


    Mis-en-cause    Mme Emilie Dubreuil, journaliste
                    Mme Geneviève Guay, directrice, traitement des plaintes
                    et affaires générales La Société Radio-Canada (SRC-RDI)
    -------------------------------------------------------------------------RESUME DE LA PLAINTE

    La Commission scolaire Marie-Victorin porte plainte contre la Société
Radio-Canada (SRC- RDI) et sa journaliste Emilie Dubreuil parce qu'elle aurait
produit des reportages en contrevenant à la déontologie journalistique. Les
motifs invoqués sont : fausse représentation et abus de confiance, atteinte à
la vie privée et atteinte à la protection des mineurs.

    GRIEFS DE LA PLAIGNANTE

    Au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin, son directeur général, M
Denis Roy, dépose une plainte contre la journaliste Emilie Dubreuil et son
employeur la Société Radio-Canada (SRC-RDI) au sujet d'un reportage sur
l'organisme Narconon et l'Eglise de scientologie. Le reportage a été diffusé
le 2 avril 2008 et il impliquait une école de la CSMV soit l'école secondaire
Saint-Jean-Baptiste, à Longueuil.
    Le directeur général rappelle les faits : le mercredi 2 avril 2008 vers
15 h 45, Mme Colette Marcil, journaliste à la recherche à la Société
Radio-Canada communique avec une éducatrice spécialisée de l'école
Saint-Jean-Baptiste pour lui indiquer qu'un reportage serait diffusé le soir
même sur les ondes de Radio-Canada concernant l'organisme Narconon et l'Eglise
de scientologie. Le reportage montrerait un représentant de Narconon filmé à
son insu le 11 mars 2008, alors qu'il donnait une conférence sur la prévention
des toxicomanies aux élèves du 4e secondaire de l'école. Ni l'école ni la
Commission scolaire ne seraient identifiées.
    Lors de la communication téléphonique, l'éducatrice a appris que la
journaliste Emilie Dubreuil avait utilisé une fausse identité pour se
présenter à l'école et assister à la conférence donnée par M. Carpentier de
Narconon. Elle avait prétendu être une représentante de la Maison des jeunes
de Montréal, intéressée à retenir éventuellement les services du représentant
de Narconon. Manifestement, la journaliste portait une caméra cachée puisque
aucune autorisation n'a été demandée pour filmer le conférencier, le personnel
et les élèves. Les parents des jeunes n'étaient pas au courant de ce reportage
ni du fait que leur enfant mineur était filmé.
    Par la suite, une conseillère en communication de la CSMV a joint Mme
Marcil pour s'assurer que la CSMV, l'école Saint-Jean-Baptiste, le personnel
ou les élèves ne seraient pas identifiés, ce que Mme Marcil a confirmé. Au
cours de la conversation, elle a toutefois indiqué que le reportage faisait
mention d'une "commission scolaire de la Rive-Sud" et qu'il montrait "une
image tanguante" de l'école.
    Quelques minutes après la diffusion d'un résumé du reportage à 17 heures,
une mise en demeure provenant de la CSMV est parvenue à la SRC lui demandant
de ne pas diffuser le reportage sur Narconon ou d'éviter toute information,
image ou allusion qui pourrait permettre d'identifier la Commission scolaire
ou l'un de ses établissements. Le document exprimait aussi le désaccord de la
plaignante avec les méthodes utilisées pour recueillir l'information.
L'ombudsman de la SRC, qui en a également reçu copie a répondu ne pas pouvoir
intervenir dans le dossier. Le reportage a ensuite été diffusé. Le lendemain
de la diffusion, la journaliste Emilie Dubreuil a tenté d'obtenir des
réactions de la plaignante, mais la Commission scolaire a refusé de commenter.
    Après l'exposé des faits, le directeur général précise les motifs de la
plainte : fausse représentation et abus de confiance, atteinte à la vie privée
et atteinte à la protection des mineurs.
    Citant le guide Droits et responsabilités de la presse du Conseil, M. Roy
rappelle l'exigence faite aux journalistes de s'identifier clairement
lorsqu'ils recueillent des informations auprès du public, d'éviter la fausse
représentation et le recours aux techniques d'enregistrement qui pourraient
relever de l'abus de confiance ou s'apparenter à une atteinte à la vie ou à la
propriété privée.
    Selon le porte-parole de la plaignante, la journaliste n'a jamais décliné
clairement et en toute honnêteté son identité lors de son arrivée à l'école,
utilisant une fausse identité. Elle aurait aussi utilisé une caméra cachée, et
donc une technique relevant de l'abus de confiance. Elle se serait introduite
dans une école, soit un lieu privé et n'aurait pas hésité à filmer des
employés sans leur consentement et des élèves mineurs sans le consentement de
leurs parents. Malgré le brouillage partiel des visages il était encore
possible, selon M. Roy, de reconnaître les voix et les silhouettes des
personnes.
    Enfin, malgré l'envoi d'une mise en demeure avant l'heure de diffusion,
les reportages ont été diffusés. M. Roy dit trouver excessivement décevantes
et surprenantes les méthodes utilisées par la SRC et sa journaliste dans le
traitement de cette information, et dénonce ce qu'il considère comme un
manquement aux standards professionnels de l'activité journalistique.

    COMMENTAIRES DES MIS-EN-CAUSE

    Commentaires de Mme Geneviève Guay, directrice au traitement des plaintes
    et affaires générales, au Services français de l'information
    -------------------------------------------------------------------------

    Les commentaires de Mme Guay portent sur trois aspects : les règles
journalistiques, l'identité des personnes et la mise en demeure de la
plaignante.
    Sur le premier aspect, la porte-parole des mis-en-cause note que la
direction de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) demande au Conseil
de presse d'intervenir parce que la Société Radio-Canada et la journaliste
Emilie Dubreuil n'auraient pas respecté les règles du Conseil telles
qu'énoncées dans le document Droits et responsabilités de la presse. M. Roy
s'appuierait sur un extrait du texte selon lequel les journalistes doivent
s'identifier clairement lorsqu'ils recueillent leurs informations auprès du
public et doivent éviter de recourir à la fausse représentation.
    Mme Guay assure que non seulement Radio-Canada souscrit à cette règle
générale, mais que les Normes et pratiques journalistiques de la SRC en
énoncent de semblables qu'elle cite.
    La représentante des mis-en-cause ajoute que tant le Conseil de presse
que Radio-Canada ont prévu une exception à cette règle et elle cite à nouveau
le document du Conseil indiquant : "Le journalisme d'enquête présente des
difficultés et des exigences qui justifient parfois l'usage de procédés
clandestins lors de la collecte d'informations, tels que micros et caméras
cachés, dissimulation d'identité, infiltrations, filatures. Le Conseil de
presse reconnaît que l'on puisse et doive parfois avoir recours à de pareils
procédés. Leur utilisation doit toujours demeurer exceptionnelle et ne trouver
sa légitimité que dans le haut degré d'intérêt public des informations
recherchées et dans le fait qu'il n'existe aucun autre moyen de les obtenir."
    Mme Guay cite ensuite le guide des principes de la SRC qui abonde dans le
même sens.
    Elle rappelle que les mis-en-cause ont traité dans ce reportage de la
présence, dans de nombreuses écoles du Québec, d'une entreprise étroitement
associée à l'Eglise de scientologie, sans que les parents, les professeurs ou
les directions d'écoles ne soient avisés de cette association. Selon elle, "il
était évidemment impossible pour un média de savoir quel genre de message
était véhiculé dans les écoles par Narconon sans avoir recours à une caméra
cachée". Les mis-en-cause ont alors estimé "que la présence d'un organisme
associé à l'Eglise de scientologie à l'insu des parents posait des questions
suffisamment sérieuses pour justifier amplement le recours à des techniques de
travail exceptionnelles".
    Selon Mme Guay, la journaliste et la réalisatrice de l'émission ont
travaillé en respectant toutes les règles de l'art. Et comme preuve de
l'intérêt public du sujet, le ministre de la Santé du Québec et la Fédération
des comités de parents ont réagi dès le lendemain de la diffusion des
reportages en manifestant leur préoccupation. Elle rapporte également que la
vice-présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec a
clairement laissé entendre que Radio-Canada avait rendu service aux
commissions scolaires en présentant ce reportage.
    En ce qui a trait à l'identité des personnes, Mme Guay indique : "Or,
nous considérons que le brouillage était suffisant pour protéger adéquatement
l'identité des personnes filmées. Même la voix de l'enseignante a été modifiée
à l'aide de moyens techniques. Par ailleurs, conformément à l'engagement de la
journaliste, ni le nom de l'école ni le nom de la Commission scolaire ne se
sont retrouvés dans le reportage." Elle ajoute que la présence de Narconon
dans l'école n'avait pas été tenue secrète et que les élèves présents dans la
classe visitée par le représentant de Narconon ont pu faire état de cette
visite à leurs parents. De toute évidence, certaines personnes avaient été
informées du passage de l'organisme dans l'école en question.
    Au sujet de la mise en demeure, Mme Guay explique que les mis-en-cause
ont jugé que rien dans la mise en demeure ne justifiait de suspendre la
diffusion du reportage. Elle conclut en ajoutant que les mis-en-cause
continuent de croire que ce reportage était d'intérêt public.

    REPLIQUE DE LA PLAIGNANTE

    M. Roy présente, pour sa part, une réplique en trois points :
l'identification de la journaliste, l'intérêt public du sujet et l'identité
des personnes.
    Au sujet de l'identification de la journaliste, le porte-parole est
d'avis "qu'il existait d'autres moyens d'obtenir les informations recherchées
sans devoir recourir à la fausse représentation et à l'abus de confiance. La
journaliste aurait pu clairement s'identifier à la direction de l'école et lui
indiquer le but poursuivi".
    M. Roy ajoute que "l'article 10.1 des Normes et pratiques journalistiques
de Radio-Canada réfère à la notion des endroits où le "grand public a
généralement accès, comme les magasins...". Or, un établissement scolaire est
un lieu privé en vertu de la législation applicable et il appartient à la
direction de cet établissement d'assurer la sécurité des élèves en s'assurant
de l'identification des visiteurs".
    En ce qui a trait à l'intérêt public du sujet, la Commission scolaire
Marie-Victorin ne nie pas que les informations fussent d'intérêt public, mais
elle est d'avis que les méthodes journalistiques utilisées pour la diffuser
étaient clairement contraires aux standards professionnels. Selon elle, la
notion d'intérêt public ne justifie aucunement la façon de faire de la
journaliste. La Société Radio-Canada aurait pu procéder autrement et
"l'infiltration dans une école n'était pas nécessaire pour réaliser un
reportage sur ce sujet".
    Au sujet de l'identité des personnes M. Roy répond aux commentaires de la
SRC selon lesquels "conformément à l'engagement pris par la journaliste, ni le
nom de l'école, ni le nom de la Commission scolaire ne se sont retrouvés dans
le reportage". Il répond que pourtant, le lendemain, pour obtenir des
réactions de la direction, la journaliste a tout de même menacé de diffuser
ces informations.

    DECISION

    La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) reprochait aux mis-en-cause
quatre types de manquements : fausse représentation, abus de confiance,
atteinte à la vie privée et atteinte à la protection des mineurs.
    Au chapitre de la fausse représentation, la plaignante déplorait que dans
sa recherche d'informations, la journaliste n'ait jamais décliné clairement et
en toute honnêteté son identité lors de son arrivée à l'école.
    A ce sujet, le guide de principes Droits et responsabilités de la presse
(DERP) du Conseil indique, dans sa section sur les responsabilités de la
presse : "L'éthique journalistique commande que les journalistes, dans
l'exercice de leur profession, s'identifient clairement et recueillent
l'information à visage découvert, par le biais de recherches, d'entrevues, de
contacts et de consultations de dossiers. La même règle s'applique en matière
de journalisme d'enquête." (DERP, p. 26)
    Par ailleurs, dans le même guide de principes, mais dans sa section des
droits de la presse, le Conseil indique également : "Le journalisme d'enquête
présente des difficultés et des exigences qui justifient parfois l'usage de
procédés clandestins lors de la collecte d'informations, tels que micros et
caméras cachés, dissimulation d'identité, infiltrations, filatures. Le Conseil
de presse reconnaît que l'on puisse et doive parfois avoir recours à de
pareils procédés. Leur utilisation doit toujours demeurer exceptionnelle et ne
trouver sa légitimité que dans le haut degré d'intérêt public des informations
recherchées et dans le fait qu'il n'existe aucun autre moyen de les obtenir."
(DERP, p. 15)
    La CSMV affirmait qu'il existait d'autres moyens d'obtenir les
informations recherchées. Toutefois, selon le Conseil, rien dans sa plainte ou
dans sa réplique ne précisait quels étaient ces moyens et le type de réponse
que la journaliste aurait reçue si elle avait fait cette démarche que les
mis-en-cause jugeaient essentielle. Ainsi, la plaignante n'a pas fait la
démonstration que la "fausse représentation" reprochée n'était pas nécessaire
dans les circonstances.
    Comme l'indique la jurisprudence du Conseil, il ne suffit pas à un
plaignant de formuler une accusation pour obtenir automatiquement une
condamnation de sa part sur un sujet donné; il faut aussi que le fondement de
cette accusation soit établi et il appartient au plaignant d'en faire la
preuve. Comme il n'a pas été démontré que les mis-en-cause pouvaient procéder
autrement pour traiter adéquatement le sujet, le grief pour recours inutile à
une fausse identité n'est pas retenu.
    Le second grief avait trait à l'utilisation de la caméra cachée, mesure
que les mis-en-cause qualifiaient d'exceptionnelle, mais qu'ils estimaient
essentielle dans les circonstances. Pour la plaignante, cette technique
relevait de l'abus de confiance.
    Le Conseil a observé qu'au-delà de déplorer ce manquement aux principes
déontologiques, la plaignante n'expliquait pas comment les mis-en-cause
auraient pu obtenir ces informations sans le recours à la technique dénoncée;
elle ne précisait pas, par exemple d'autres moyens pouvant être offerts par
l'école pour permettre à l'équipe de la SRC de procéder autrement dans sa
collecte d'informations. Comme il appartenait à la plaignante de faire cette
démonstration, le grief sur cet aspect n'a pas non plus été retenu.
    Le grief suivant était à l'effet que la journaliste s'était introduite
dans une école et avait filmé des employés sans leur consentement. Selon la
plaignante, malgré le brouillage partiel des visages il était encore possible
de reconnaître les voix et les silhouettes des personnes.
    Après visionnement du reportage, le Conseil a constaté qu'il est exact
que le tournage avait eu lieu dans une école. Mais de l'avis du Conseil, les
motifs exposés au sujet de l'utilisation de la caméra cachée valent également
pour cet aspect et ne sont pas condamnables dans les circonstances. Comme
l'examen du reportage permet de conclure qu'aucune personne filmée à son insu
dans le reportage ne pourrait être reconnues sur la rue, le Conseil a
considéré que le brouillage étant suffisant à cet égard et n'a pas retenu le
grief.
    Le dernier reproche avait trait à la captation d'images de mineurs sans
le consentement de leurs parents.
    Tel que mentionné, le visionnement a révélé que les images des personnes
filmées étaient suffisamment brouillées pour empêcher de reconnaître qui que
ce soit. S'il est possible d'apercevoir à deux reprises des mineurs, de dos ou
de trois-quarts profil, le Conseil a estimé qu'ils n'étaient aucunement
reconnaissables, sinon par des personnes qui auraient été présentes à la même
conférence. Ainsi, le Conseil a estimé que même si les mis-en-cause n'ont pas
obtenu l'autorisation de filmer les mineurs, ils ont pris les moyens adéquats
pour protéger leur identité. Le grief à ce sujet a aussi été rejeté.

    Pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil de presse rejette la plainte
de la Commission scolaire Marie-Victorin contre la journaliste Emilie Dubreuil
et la Société Radio-Canada (SRC-RDI).



Renseignements: Guy Amyot, secrétaire général, Au nom du comité des
plaintes et de l'éthique de l'information, (514) 529-2818