• July 21, 2009 10:26 AM
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Le Conseil de presse estime que la Société Radio-Canada pouvait dévoiler l'identité des policiers impliqués dans l'affaire Villlanueva


    MONTREAL, le 21 juill. /CNW Telbec/ - Lors de sa dernière réunion, le
comité des plaintes et de l'éthique de l'information (CPEI) du Conseil de
presse du Québec a rendu dix décisions. Huit plaintes ont été rejetées, dont
une plainte du Service de police de la Ville de Montréal contre la Société
Radio-Canada, concernant le traitement de l'émission "Enquête" du 30 octobre
2008, portant sur l'affaire Villanueva. Par ailleurs, une plainte fut retenue
contre l'éditorialiste André Pratte et le quotidien La Presse, pour
publication d'informations inexactes et refus d'un droit de réplique. Enfin,
un blâme fut prononcé contre Beryl Wajsman et Pierre-Albert Sévigny de
l'hebdomadaire The Suburban, pour exagération découlant du traitement
journalistique qu'ils ont accordé à la manifestation de dénonciation de
l'invasion de Gaza qui s'est tenue à Montréal, le 10 janvier 2009. Ces
décisions sont toutes susceptibles d'être portées en appel dans les 30 jours
de leur réception par les parties.

    D2008-12-039 Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) c. Pasquale
    -------------------------------------------------------------------------
    Turbide, journaliste, Alain Kemeid, rédacteur en chef, l'émission
    -----------------------------------------------------------------
    "Enquête" et la Société Radio-Canada (SRC)
    ------------------------------------------

    Le SPVM portait plainte contre la SRC pour avoir, lors de l'édition du 30
octobre 2008 de l'émission "Enquête", qui traitait de la façon dont la famille
Villanueva vivait les événements survenus le 9 août 2008 dans Montréal-Nord,
présenté aux téléspectateurs les noms et les photographies des deux policiers
qui ont réalisé cette intervention ainsi que pour avoir fait preuve de
partialité.
    Le plaignant déplorait qu'on ait identifié, par leurs noms et par leurs
photographies, les deux policiers impliqués dans l'affaire Villanueva, portant
ainsi atteinte à leur réputation, alors que ces informations n'auraient pas
été pertinentes. De leur côté, les mis-en-cause insistaient sur le fait qu'il
s'agissait d'un événement d'intérêt public qui justifiait que l'on identifie
les policiers, l'un d'eux ayant déjà été identifié par le passé dans un
article de La Presse. Le Conseil a remarqué que, bien que l'identité des deux
policiers ait été protégée par la police puisqu'elle considérait que la
divulgation d'une telle information pouvait avoir des conséquences funestes
pour leur sécurité, rien toutefois n'obligeait les journalistes disposant
d'une telle information à raisonner de la même façon. Le Conseil a donc
convenu que l'identité, soit le nom et la photo des deux policiers, pouvait
être révélée dans le reportage. Le grief fut rejeté.
    Le SPVM évoquait aussi la partialité dont aurait fait preuve le
reportage, au bénéfice de Freddy Villanueva et de sa famille. Il regrettait
notamment que l'équipe de rédaction ait choisi, au début du reportage, de
présenter une image de Freddy Villanueva soulignée de la mention "8 ans". De
son avis, cela pouvait laisser aux téléspectateurs l'impression que ce dernier
avait cet âge au moment du drame. Après examen, le Conseil a constaté que la
première image qui fut présentée aux téléspectateurs était bien celle du
garçon à l'âge de 8 ans. On apprend plus tard qu'il s'agit de l'âge auquel ce
dernier s'est installé au Québec, il y a dix ans. Le Conseil a remarqué
également que ce que l'on appelle communément l'affaire Villanueva est survenu
quelques trois mois avant la diffusion du reportage d'"Enquête" et que la
couverture médiatique entourant cet événement fut suffisamment importante,
pour qu'un téléspectateur ne soit pas tenté de croire que Freddy Villanueva
avait 8 ans au moment des faits.
    Enfin, le plaignant déplorait que l'équipe de rédaction n'ait pas pris le
temps d'indiquer que le SPVM était soumis, dans le cadre de l'enquête
entourant le décès de Freddy Villanueva, à une politique ministérielle qui lui
imposait de garder le silence concernant tout détail dont il disposerait. Le
Conseil a constaté qu'à aucun moment, dans le reportage, il n'était fait
allusion au fait que le SPVM avait refusé de répondre aux questions des
journalistes, refus qui pouvait se justifier par l'application de cette
politique. Par conséquent et en vertu de la latitude rédactionnelle dont
disposait la SRC, cette dernière pouvait choisir de ne pas mentionner cette
information dans le reportage. Le grief pour partialité fut rejeté.
    Le Conseil a rejeté la plainte du SPVM contre Mme Pasquale Turbide,
journaliste, M. Alain Kemeid, rédacteur en chef, l'émission "Enquête" et la
SRC.

    D2009-01-046 Matthew Trowell c. Joel Goldenberg et Pierre-Albert Sévigny,
    -------------------------------------------------------------------------
    journalistes, Anthony Bonaparte, caricaturiste, Beryl Wajsman, éditeur et
    -------------------------------------------------------------------------
    l'hebdomadaire The Suburban
    ---------------------------

    Une exagération pouvant induire le public en erreur

    M. Trowell portait plainte contre les éditions du 7 et du 14 janvier 2009
de l'hebdomadaire The Suburban. Il déplorait que la ligne éditoriale qui y fut
adoptée ait consisté à associer les individus ayant pris part à une
manifestation montréalaise dénonçant l'invasion de Gaza par Israel, à des
partisans du Hamas au comportement violent.
    Le plaignant reprochait d'abord à deux articles, en lien avec cette
manifestation, d'être sensationnalistes. Après analyse, le Conseil a conclu
que M. Wajsman, dans son éditorial intitulé "Hate in the streets", ainsi que
M. Sévigny, dans son article intitulé "Pro-Hamas mob takes city streets", ont
tous deux dépeint la manifestation comme quasi exclusivement composée de
partisans du Hamas au comportement haineux, ce qui n'était pas exact, puisque
l'événement réunissait bien d'autres types de manifestants. Le Conseil a aussi
relevé que le style journalistique choisi par M. Wajsman, soit l'éditorial, ne
le dispensait pas de présenter aux lecteurs une information exempte
d'exagération et donc conforme à la réalité. En dépeignant de manière inexacte
cette même réalité, les auteurs ont pu induire le lecteur en erreur. Le grief
fut retenu.
    Pour M. Trowell, les articles "Hate in the streets", "How to guard the
line" et "Full house for Israel" incitent à la haine envers les Palestiniens,
leurs sympathisants et les musulmans en général. M. Wajsman, quant à lui,
soutenait que ces articles rapportaient des comportements haineux, sans
toutefois véhiculer de message haineux. Le Conseil a constaté que ces textes
n'incitaient nullement à une aversion profonde et violente pour quelqu'un ou
quelque chose et ne véhiculaient donc pas de message à caractère haineux. Le
grief fut rejeté.
    Enfin, le plaignant soutenait que la caricature, parue dans l'édition du
7 janvier 2009, était réductrice et cherchait à augmenter les préjugés, en
dépeignant la cruauté de l'ennemi d'Israel. Or, la caricature est un genre
journalistique qui confère à son auteur une grande latitude. Sa fonction
consiste à illustrer, en faisant appel à l'exagération du trait, le fait ou
l'événement, de façon satirique ou humoristique. La caricature constitue un
véhicule d'opinions au même titre que l'éditorial. En procédant à l'analyse,
le Conseil a pu constater que, bien qu'il s'agisse toujours du délicat sujet
du conflit israélo-palestinien, le caricaturiste n'a pas particulièrement
dépeint la cruauté des Palestiniens, ni entretenu des préjugés. Le grief fut
rejeté.
    Le Conseil a retenu la plainte de M. Matthew Trowell contre
l'hebdomadaire The Suburban et blâmé MM. Beryl Wajsman et Pierre-Albert
Sévigny pour l'exagération, découlant du traitement journalistique qu'ils ont
accordé à la manifestation de dénonciation de l'invasion de Gaza qui s'est
tenue à Montréal, le 10 janvier 2009.

    D2008-11-034 Dimitri Roussopoulos, président, Chantier sur la démocratie
    -------------------------------------------------------------------------
    municipale de la Ville de Montréal c. André Pratte, éditorialiste en chef
    -------------------------------------------------------------------------
    et le quotidien La Presse
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    La responsabilité de l'éditeur en regard d'une lettre d'opinion inexacte

    M. Roussopoulos reprochait à La Presse de ne pas lui avoir accordé un
droit de réplique à une lettre parue dans la section "Forum" du 18 juin 2008,
ce qui lui aurait permis de rectifier certaines données fausses, contenues
dans cette lettre et de réagir à la vision négative de l'auteure, concernant
l'expérience citoyenne du budget participatif dans l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal. De plus, il dénonçait le long traitement infructueux
accordé par La Presse aux tentatives de quelques citoyens de publier une
réplique.
    Au premier grief, le plaignant relevait deux erreurs, une relative à des
données financières et une autre concernant le rôle des élus. L'auteure de la
lettre indiquait d'abord que : "L'exercice de consultation publique (pour le
budget participatif seulement) coûte au bas mot 500 000 $." Puis, concernant
le rôle des élus, elle ajoutait : "Si dans les années passées on avait réservé
aux citoyens une portion du budget alloué au PTI, les élus ont choisi cette
année de soumettre la totalité de l'argent au choix populaire. (...) C'est
donc la quasi-totalité de leur pouvoir décisionnel que les élus ont décidé de
remettre entre les mains de leurs citoyens, abdiquant ainsi (...) leur
fonction... et leur utilité." Après vérifications, l'ensemble des coûts pour
les exercices du budget participatif se chiffre à 100 000 $ pour l'année 2006,
à 140 000 $ en 2007, puis à 150 000 en 2008. Même en totalisant ces trois
années, on arrive à un montant de 390 000 $ qui est assez loin du 500 000 $
décrié dans la lettre en cause. Pour le Conseil, il est un principe selon
lequel on reconnaît le droit à l'éditeur de choisir le texte qu'il souhaite
publier, mais, dans le cas où il est constaté une inexactitude au sein de ce
dernier, une correction s'avère nécessaire. Or, en l'espèce, il n'y a eu
aucune correction et M. Roussopoulos, impliqué dans ce dossier, demandait
qu'un droit de réplique lui soit octroyé, pour rectifier les inexactitudes. Le
Conseil a constaté un manquement vis-à-vis de ce droit de réplique. Le grief
fut retenu.
    Le Conseil a retenu la plainte de M. Dimitri Roussopoulos à l'encontre de
M. André Pratte et du quotidien La Presse pour avoir publié des informations
inexactes, pour refus de droit de réplique et pour manque d'équilibre.

    D2008-12-042 Alain Provencher c. Guy Gendron, journaliste, Chantal Cauchy
    -------------------------------------------------------------------------
    et Brigitte Guibert, journalistes à la recherche, l'émission "Enquête" et
    -------------------------------------------------------------------------
    la Société Radio-Canada (SRC)
    -----------------------------

    L'équipe d'"Enquête" était justifiée d'utiliser des procédés clandestins

    La plainte contre l'équipe de l'émission "Enquête" de la SRC, concernait
deux épisodes, diffusés les 2 et 9 octobre 2008, qui avaient pour sujet la
Biologie Totale. Le plaignant reprochait aux mis-en-cause l'utilisation d'une
caméra cachée, le manque d'équilibre, la partialité de l'information ainsi que
la diffusion de propos tendancieux.
    Selon M. Provencher, les mis-en-cause ont utilisé des moyens déloyaux
pour obtenir une information, soit une caméra cachée. Ils ont usé de fausse
représentation et tenté indûment de surprendre les gens, sans avoir essayé
d'obtenir des entrevues avec les personnes concernées avant d'avoir recours
aux procédés clandestins. Le Conseil rappelle que le journalisme d'enquête
présente des difficultés et des exigences qui justifient parfois l'usage de
procédés clandestins lors de la collecte d'informations. Il reconnaît que l'on
puisse et doive parfois avoir recours à de pareils procédés bien que leur
utilisation doive demeurer exceptionnelle et ne trouver sa légitimité que dans
le haut degré d'intérêt public des informations recherchées et dans le fait
qu'il n'existe aucun autre moyen de les obtenir. En ce qui a trait au haut
degré d'intérêt public des informations recherchées, puisque les pratiques de
la Biologie Totale dont il est question dans le reportage pouvaient avoir une
incidence sur la santé et sur la vie des personnes, le Conseil considère que
cette condition était respectée. Quant à la condition voulant qu'il n'existe
aucun autre moyen de les obtenir, le Conseil a accepté les explications des
mis-en-cause voulant que, s'il avait été annoncé à l'avance aux praticiens de
la Biologie Totale qu'une enquête était en cours à leur sujet, il aurait été
impossible de savoir ce qui se dit véritablement aux clients. Le procédé a par
ailleurs été rendu public lors de l'émission. Aux yeux du Conseil,
l'utilisation d'une caméra cachée ainsi que l'usage de fausses identités sont
apparus justifiés dans les circonstances. Le grief fut rejeté.
    Le plaignant estimait aussi que l'émission ne présentait qu'un point de
vue, que de nombreuses omissions rendaient l'information incomplète et que le
temps d'antenne accordé aux praticiens de la Biologie Totale étant
insuffisant. Le Conseil a observé que l'émission visée par la plainte n'avait
pas pour but de présenter aux téléspectateurs un portrait exhaustif de la
Biologie Totale. L'angle de traitement était plutôt la révélation des dangers
potentiels reliés à cette approche. Malgré le fait que le plaignant aurait
préféré un portrait balancé de la Biologie Totale, les mis-en-cause pouvaient
choisir l'angle qu'ils estimaient le plus approprié pour traiter le sujet. Le
Conseil a par ailleurs constaté qu'à l'intérieur de l'angle de traitement
choisi, les praticiens de la Biologie Totale ont pleinement eu l'occasion de
fournir leur version des faits et de répondre aux questions du journaliste. Le
grief fut rejeté.
    Concernant le ton utilisé, le Conseil retient que l'angle de traitement
annoncé n'était pas la description neutre d'une nouvelle approche
thérapeutique, avec ses forces et ses faiblesses, mais bien la révélation des
dangers potentiels reliés à cette approche alternative. Tout en respectant les
normes prescrites, les mis-en-cause avaient le droit de choisir les moyens
qu'ils jugeaient les plus adéquats pour servir l'objectif de l'émission. Les
découvertes inquiétantes, du point de vue de la médecine classique, sur ces
dérives avérées ont été communiquées au public pour l'y sensibiliser. Le grief
a été rejeté.
    Le Conseil a rejeté la plainte de M. Alain Provencher contre M. Guy
Gendron, journaliste, Mmes Chantal Cauchy et Brigitte Guibert, journalistes à
la recherche, l'émission "Enquête" et la Société Radio-Canada.

    D2008-11-037 Michèle Bourgon c. Patrice Bergeron, journaliste, l'agence
    -----------------------------------------------------------------------
    de presse La Presse Canadienne et le portail Internet Cyberpresse
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    Parler de l'âge et de la santé physique de Pauline Marois était d'intérêt
    public

    Mme Bourgon reprochait à Patrice Bergeron d'avoir accordé un traitement
sexiste aux articles et photos publiés les 19, 20 et 21 novembre 2008 sur
Cyberpresse, dans le cadre de la campagne électorale de Mme Pauline Marois,
qui s'est tenue à l'automne 2008.
    La plaignante dénonçait la phrase suivante, qui se retrouvait dans les
trois articles mis en cause : "Agée de 59 ans, la leader péquiste a subi une
chirurgie en août pour une appendicite." Dans un premier temps, Mme Bourgon
estimait que le traitement accordé aux articles était sexiste, puisque le
journaliste aurait insisté indûment sur l'âge de Mme Marois et, en donnant une
date éloignée de la chirurgie qu'elle a subie, aurait voulu montrer qu'elle
était vieille et fatiguée. La plaignante prétendait que, s'il avait été
question d'un homme, on n'aurait pas insisté sur l'âge de ce dernier. Après
analyse, le Conseil a conclu que la présomption de la plaignante, à l'effet
que le journaliste aurait donné un traitement sexiste à la campagne de Mme
Marois, relève de son propre jugement. L'analyse du dossier n'a pas permis
d'arriver à cette conclusion. Le Conseil n'y a vu aucune manifestation de
discrimination en regard du sexe et de l'âge de Mme Marois. A cet égard, le
Conseil juge d'intérêt public et pertinent de parler de l'âge et de la santé
physique d'un personnage public qui aspire au poste de Premier ministre du
Québec. Le grief fut rejeté.
    Selon Mme Bourgon, les photographies choisies pour accompagner les
articles démontreraient une intention malveillante de la part de Cyberpresse.
Bien que certaines photographies aient pu déplaire à la plaignante, celles-ci
ne contrevenaient pas pour autant à la déontologie. Le Conseil considère que
les photographies n'étaient pas biaisées ou tendancieuses, mais reliées au
sujet de l'article et qu'elles ne déformaient pas la réalité. Compte tenu des
événements qui se déroulaient alors en politique québécoise et que les
photographies ont été prises et publiées au moment où Mme Marois faisait
l'objet d'une controverse au sujet de son niveau d'énergie, Cyberpresse
pouvait publier des photos sur ce sujet d'intérêt public. Le grief fut rejeté.
    Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Michèle Bourgon contre le
journaliste, M. Patrice Bergeron, La Presse Canadienne ainsi que le portail
Cyberpresse.

    D2008-12-041 Parti République du Québec, Gilles Paquette, chef du parti
    -----------------------------------------------------------------------
    c. Angèle M. Prévost, directrice générale et éditrice, Carole Marcoux,
    ----------------------------------------------------------------------
    directrice de l'information et les hebdomadaires Première Edition et
    --------------------------------------------------------------------
    L'Etoile
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    Un traitement équilibré en période électorale

    Le chef du Parti République du Québec, Gilles Paquette, portait plainte
contre les hebdomadaires Première Edition et L'Etoile pour manquements à
l'équité de traitement et à l'équilibre de l'information. Le plaignant était
candidat du Parti République du Québec dans la circonscription de Vaudreuil,
lors des élections provinciales du 8 décembre 2008 et estime qu'il n'aurait
pas été traité sur le même pied d'égalité que ses adversaires. Or, après
examen de la documentation déposée au dossier, aucun manque d'équilibre
significatif, entre le traitement accordé au plaignant et celui accordé aux
autres candidats, n'a été constaté. De plus, le plaignant n'a fait à aucun
endroit la démonstration que les mis-en-cause ont commis des erreurs ou omis
des informations qui étaient d'intérêt public. Le grief fut rejeté.
    Le Conseil rappelle que, lors de la couverture d'une campagne électorale,
les médias doivent accorder aux différents acteurs une importance éditoriale
proportionnelle à la place qu'ils occupent dans la sphère publique. Cette
évaluation peut être déterminée à l'aide de certains critères, tels que : le
nombre de votes obtenus aux élections précédentes, l'évolution de l'opinion
publique à l'égard du candidat ou du parti, telle que mesurée dans des
sondages récents, des événements particuliers de la campagne électorale, de
grands rassemblements, etc.
    Le Conseil a rejeté la plainte de M. Gilles Paquette contre les
hebdomadaires Première Edition et L'Etoile du groupe de presse Hebdos du
Suroît, ainsi que contre Mme Angèle M. Prévost, directrice générale et
éditrice et Mme Carole Marcoux, directrice de l'information.

    D2008-10-019 Ordre des audioprothésistes du Québec c. Emilie Bilodeau,
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    journaliste et le quotidien La Presse
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    Le quotidien La Presse pouvait conclure à l'abus de certains
    audioprothésistes lors de la vente de prothèses auditives

    La plainte de l'Ordre des audioprothésistes faisait suite à la parution,
dans le journal La Presse du 20 juin 2008, d'un article intitulé "Des
audioprothésistes à l'écoute du profit, pas de leurs patients".
    Le plaignant reprochait à Mme Bilodeau d'avoir basé son article sur une
information non vérifiée, à l'effet que des audioprothésistes cachent à leurs
patients que certaines prothèses auditives sont remboursées par la Régie de
l'assurance maladie du Québec et profitent de leur ignorance pour leur vendre
des prothèses auditives coûteuses. Pour le plaignant, cette affirmation
discrédite injustement la profession. Or, l'analyse a permis au Conseil de
constater que rien ne contredit l'affirmation de la journaliste. En plus du
témoignage d'un bénéficiaire de soins, elle s'est basée sur plusieurs sources
pour rédiger son article : le président de l'Ordre, un spécialiste en
audiologie de la Régie de l'assurance maladie du Québec, les articles publiés
par La Presse sur ce même sujet et plusieurs lettres des lecteurs envoyées au
quotidien à la suite de la publication de ces articles. La journaliste se
basait également sur le syndic, selon lequel l'Ordre des audioprothésistes
aurait reçu, en 2007, sept interventions du public dont la majorité portait
sur des cas de vente abusive ou mensongère. Le grief fut rejeté.
    Mme Bilodeau se voyait également reprocher le fait d'avoir attribué le
terme "escroquerie" au président de l'Ordre des audioprothésistes bien que ce
dernier ait démentit l'avoir utilisé. En procédant à l'analyse du dossier, le
Conseil a constaté que la journaliste n'attribuait pas le terme "escroquerie"
au plaignant. Il s'agissait d'un terme qu'elle a choisi d'utiliser pour
désigner des audioprothésistes qui ne remplissent pas leur obligation
d'informer les patients des droits dont ils disposent à la Régie de
l'assurance maladie du Québec et procèdent ainsi à des ventes abusives, ce
dont elle avait le libre droit. Le Conseil a, par ailleurs, constaté que Mme
Bilodeau ne précisait pas l'étendue du phénomène constaté et ne le
généralisait pas à l'ensemble de la profession, mais citait le président de
l'Ordre, selon qui, il dépasserait le nombre de cas soulevés par le public en
2007. Le grief fut rejeté
    Le Conseil a rejeté la plainte de l'Ordre des audioprothésistes du Québec
contre la journaliste, Mme Emilie Bilodeau et le quotidien La Presse.

    D2008-10-021 La Table des regroupements provinciaux d'organismes
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    communautaires et bénévoles (TRPOCB), la Coalition des tables régionales
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    d'organismes communautaires (CTROC) et le Réseau québécois de l'action
    ----------------------------------------------------------------------
    communautaire autonome (RQ-ACA) c. Denis Lessard, journaliste, le
    -----------------------------------------------------------------
    quotidien La Presse et le portail Cyberpresse
    ---------------------------------------------

    Un recours justifié à une source anonyme

    Les trois organismes signataires portaient plainte contre un article du
journaliste Denis Lessard, publié dans le quotidien La Presse du 4 avril 2008,
sous le titre "Des horreurs dans les organismes communautaires". Les
plaignants dénonçaient des manquements pour information inexacte, manque de
rigueur et d'équilibre, utilisation de source non crédible, atteinte à la
réputation et insistance indue à l'encontre des organismes communautaires.
    Ils affirmaient que le journaliste n'avait aucune preuve pour déclarer
que l'ensemble des organismes communautaires n'est pas géré de façon
responsable et transparente. Or, le Conseil a constaté que ce n'est pas ce
qu'affirmait le journaliste. Ce dernier écrivait plutôt qu'une enquête par
l'équipe du vérificateur général est en cours, que les conclusions en seraient
probablement accablantes et il précisait les problèmes récurrents observés
dans la gestion des organismes communautaires. Les plaignants soulevaient
aussi que M. Lessard n'a pas interrogé le vérificateur général et qu'il n'a
pas pu consulter le rapport, puisqu'il n'était pas encore produit. Même si
cette affirmation est exacte, le Conseil estime que ces consultations
n'étaient pas nécessaires, puisque le journaliste avait une autre source
d'information. Le grief fut rejeté.
    Les plaignants soutenaient aussi que le journaliste a manqué de rigueur
en se retranchant derrière une source anonyme non vérifiée, ne permettant pas
au public d'évaluer la crédibilité de celle-ci. Or, le journaliste a eu accès
à des personnes bien informées du déroulement de l'enquête. Rien, dans les
faits publiés, ne permet de mettre en doute la crédibilité des informations ni
de ses sources. La liberté rédactionnelle du journaliste l'autorisait à
utiliser une source anonyme, sous réserve que ce recours soit justifié,
exceptionnel et que l'anonymat requis par cette source ne constituait pas un
subterfuge pour manipuler l'opinion publique. Le grief fut rejeté.
    Selon les plaignants, le journaliste aurait fait preuve d'une insistance
indue à l'encontre des organismes communautaires, en particulier ceux du
secteur de la santé, en attaquant leur réputation de façon appuyée. Or, le
journaliste a eu vent de la vérification dont faisaient l'objet les organismes
et en a traité dans son journal. Les éléments qui y sont communiqués
proviennent d'une source suffisamment informée pour indiquer ce que sera le
contenu du rapport, qui traitera des écarts de conduite de certains organismes
ou de leur laxisme dans la reddition de comptes. C'est le contenu de ce
rapport qui pouvait apparaître dérangeant pour les personnes impliquées et non
les commentaires du journaliste. Le grief fut rejeté.
    Le Conseil a rejeté la plainte de la TRPOCB, de la CTROC et du RQ-ACA
contre M. Denis Lessard, journaliste et le quotidien La Presse ainsi que le
portail Cyberpresse.

    D2008-10-027 Marie-Claude Montpetit, Jean-Paul Massie et Claude Talbot c.
    -------------------------------------------------------------------------
    Patrick Lagacé, chroniqueur, le quotidien La Presse et le portail
    -----------------------------------------------------------------
    Cyberpresse
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    Patrick Lagacé pouvait présenter son point de vue sur les théories du
    complot

    Les plaignants portaient plainte contre Patrick Lagacé, chroniqueur pour
le quotidien La Presse, à la suite de la parution de l'article intitulé "Le
siècle des fous" ainsi qu'un article paru sur le blogue de Cyberpresse, sous
le titre "Le siècle des fous (et des théories du complot)", publiés tous deux
en date du 23 octobre 2008. Mme Montpetit reprochait à ces articles leur
caractère insultant, diffamatoire, inexact et partial, en spécifiant un
certain acharnement envers sa personne. M. Massie et Mme Talbot appuyaient les
prétentions de la plaignante.
    Pour Mmes Montpetit et Talbot, le chroniqueur aurait fait état, dans son
article, de propos discriminatoires envers la personne désignée sous le
pseudonyme de "Ginette". Elles soutiennent qu'il aurait outrepassé sa fonction
journalistique en diagnostiquant Mme Montpetit "comme folle" et en faisant
allusion à "un problème de pharmacologie". De son côté, le Conseil estime que
la discrimination se rapporte à des individus ou à des groupes clairement
identifiés, que l'on prive de droits. Bien que les propos dénoncés aient pu
choquer les plaignantes, ils ne rencontrent pas les critères impliqués dans le
concept de discrimination, voulant que les professionnels de l'information
évitent d'utiliser des termes pouvant heurter la dignité d'une personne en
raison d'un motif discriminatoire. Le grief fut rejeté.
    Selon Mme Talbot, le journaliste n'a pas su faire preuve d'équité, en ne
traitant pas de manière équilibrée les éléments et les parties en opposition,
ce qui aurait mérité que la personne dénommée "Ginette" puisse se défendre et
faire part de ses arguments. Le Conseil considère cependant que M. Lagacé, en
relatant dans la première partie de son article l'histoire de Mme Montpetit, a
répondu aux principes d'équité en présentant de façon neutre la version de la
plaignante. Après avoir relaté les vérifications qu'il a effectuées, le
chroniqueur remet en cause la véracité des propos de cette dernière et exprime
alors son opinion, ce qui est le propre de toute chronique. Le grief a été
rejeté.
    Le Conseil a rejeté les plaintes de Mmes Marie-Claude Montpetit et Claude
Talbot ainsi que de M. Jean-Paul Massie à l'encontre du journaliste, M.
Patrick Lagacé, du quotidien La Presse et du portail Cyberpresse.

    D2009-01-045 Sylvain Lessard c. David Santerre, journaliste, et le
    -----------------------------------------------------------------
    quotidien Le Journal de Montréal
    --------------------------------

    Les documents officiels déposés devant la cour : une source crédible
    d'informations

    M. Lessard, agent immobilier, portait plainte contre trois articles parus
dans Le Journal de Montréal et signés par David Santerre. Ces articles,
publiés les 5 août, 18 et 21 novembre 2008 faisaient le suivi d'une cause
opposant M. Lessard à l'une de ses clientes. De l'avis du plaignant, le
journaliste y aurait exprimé un parti pris lui étant défavorable.
    Le plaignant reprochait au journaliste de l'avoir présenté comme étant
l'unique prévenu dans la cause qui faisait l'objet des trois articles. Le
Conseil a constaté que le journaliste a manifestement fait le choix de mettre
l'accent sur M. Lessard en tant que défendeur principal dans la cause qu'il
couvrait. Par ailleurs, à l'exception du dernier article, le mis-en-cause
donnait aux lecteurs un certain nombre d'informations leur permettant de
comprendre que le plaignant n'était pas l'unique défendeur dans la cause qu'il
rapportait. Il s'agit, selon le Conseil, de choix d'ordre rédactionnel qui
respectent les bonnes pratiques journalistiques. Le grief a été rejeté.
    Le plaignant formulait aussi un grief concernant le manque de
vérification des articles du 5 août et 21 novembre 2008, reprochant au
mis-en-cause de ne pas avoir pris le temps de le contacter pour obtenir sa
version des faits. Or, puisque le journaliste tirait ses informations de
documents officiels déposés devant la Cour, il n'avait nulle obligation de
contacter le plaignant pour obtenir sa version des faits. Le Conseil estime
que les documents de Cour sont une source d'information suffisamment riche et
fiable pour que les journalistes n'aient pas à vérifier systématiquement les
informations qu'ils en retirent. Le grief fut rejeté.
    M. Lessard estimait également qu'il était injustifié que le journaliste
aborde son passé judiciaire dans l'article daté du 5 août 2008, en passant
sous silence celui de son opposante. La déontologie du Conseil stipule que la
presse ne peut faire allusion aux antécédents judiciaires des accusés, à moins
qu'ils ne soient admis en preuve devant le tribunal ou qu'il ne soit
clairement démontré que cette information est pertinente à la nouvelle et d'un
intérêt public certain. Dans le cas présent, il est apparu au Conseil que le
journaliste pouvait faire le libre choix de mentionner les antécédents du
plaignant, présentés devant la Cour. Le grief fut rejeté.
    Le plaignant regrettait que le journaliste ait, dans son article daté 18
novembre 2008, choisi de publier une photo de lui et ce, sans qu'il ait
expressément fait part de son consentement. Le mis-en-cause précisait, quant à
lui, que les photos des deux parties au dossier ont été publiées, qu'elles
avaient le même format et qu'elles ont été prises par un photographe autorisé
du journal au Palais de justice. La liberté de la presse et le droit du public
à l'information autorisent les médias à prendre et à diffuser les photos
qu'ils jugent d'intérêt public. Sur la base de ce principe, le Conseil a
conclu que le journaliste pouvait choisir de publier la photo de M. Lessard en
illustration à son article et qu'il n'avait pas à obtenir son consentement
avant publication. Le grief fut rejeté.
    Le Conseil a rejeté la plainte de M. Sylvain Lessard à l'endroit du
journaliste, M. David Santerre et du quotidien Le Journal de Montréal.
    Le texte intégral des décisions ainsi qu'un résumé des arguments des
parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la
section "Les décisions redues par le Conseil".



Renseignements: Guy Amyot, secrétaire général et président par intérim,
Conseil de presse du Québec, (514) 529-2818; Source: Marie-Eve Carignan,
responsable des communications et analyste, Conseil de presse du Québec, (514)
529-2818